§ 1 : Principes
L. 81-1.
Le statut et les conditions de service du personnel de l’inspection du travail leur assurent la stabilité dans leur emploi et leur indépendance dans l’exercice de leurs missions.
L. 81-2.
L’initiative, l’organisation et la conduite des contrôles, ainsi que les suites à leur apporter, sont décidées par les inspecteurs du travail.
L. 81-3.
En aucun cas il ne doit être porté préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
L. 81-4.
Les inspecteurs du travail sont tenus au secret professionnel.
Ils préservent la confidentialité de l’auteur d’une réclamation.
Ils s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une réclamation.
L. 81-5.
Les inspecteurs du travail sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d’intérêt général pour le système d’inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail, après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives.
Ils contribuent à leur mise en œuvre.
§ 2 : Compétence des agents
L. 81-6.
Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du présent code et de toutes les dispositions légales, réglementaires ou issues d’une convention collective, relatives au régime du travail.
L. 81-7.
Concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, ils constatent les infractions pénales commises dans le cadre ou à l’occasion d’un rapport de travail.
L. 81-8.
Les inspecteurs du travail peuvent fournir des informations et des conseils juridiques et techniques aux employeurs et aux travailleurs, à l’occasion de l’exercice de leurs autres missions ou à la demande des intéressés.
L. 81-9.
Les inspecteurs du travail sont chargés de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.
§ 3 : Prérogatives et moyens d’intervention
a) Droit d’entrée
L. 81-10.
Les inspecteurs du travail ont un droit d’entrée dans toute entreprise, établissement ou site où sont applicables les règles relevant de leur contrôle, afin d’y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.
L. 81-11.
Ce droit d’entrée s’applique également aux locaux dans lesquels les travailleurs à domicile réalisent des travaux.
L. 81-12.
Lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs du travail ne peuvent y pénétrer qu’après avoir reçu l’autorisation des personnes qui les occupent.
b) Droit de prélèvement
L. 81-13.
Les inspecteurs du travail ont qualité, concurremment avec les officiers de police judiciaire et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour procéder, aux fins d’analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en œuvre et les produits distribués ou utilisés.
En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets en Conseil d’État pris en application de l’article L. 512-23 du code de la consommation.
c) Accès aux documents
L. 81-14.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d’information, quel qu’en soit le support, utile à leur contrôle.
Ils peuvent notamment se faire présenter, lors de leurs visites et contrôles, l’ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail.
d) Recherche et constatation des infractions
L. 81-15.
Les inspecteurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République et au représentant de l’État dans le département.
L. 81-16.
Avant la transmission au procureur de la République, l’agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.
e) Mises en demeure
L. 81-17.
Avant de dresser le procès-verbal, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut mettre en demeure l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, de se conformer aux prescriptions du présent code.
L. 81-18.
Les observations et mises en demeure notifiées par l’inspection du travail en matière de santé au travail, de médecine du travail et de prévention des risques sont conservées par l’employeur.
f) Demandes de vérifications, d’analyses et de mesures
L. 81-19.
L‘inspecteur du travail peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, demander à l’employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant notamment :
– à faire vérifier l’état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables ;
– à faire procéder à la mesure de l’exposition des travailleurs à des nuisances physiques, à des agents physiques, chimiques ou biologiques, ou à une ou plusieurs pénibilités donnant lieu à des limites d’exposition ;
– à faire procéder à l’analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d’émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs.
g) Transaction pénale
L. 81-20.
L’inspecteur du travail peut, tant que l’action publique n’a pas été engagée, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite d’une infraction constituant une contravention ou un délit, prévue et réprimée par le présent code.
L. 81-21.
La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
Elle précise le montant de l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction devra payer, ainsi que les obligations qui lui seront imposées pour faire cesser l’infraction, éviter son renouvellement ou se mettre en conformité avec les obligations auxquelles il est soumis par le présent code ou les autres dispositions relatives au régime du travail.
Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et l’exécution des obligations.
Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction.
L. 81-22.
Lorsqu’elle a été acceptée par l’auteur de l’infraction, la proposition de transaction est soumise à l’homologation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et à celle du procureur de la République.
L’acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.
L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.
L. 81-23.
Lorsque la transaction est homologuée, l’autorité administrative en informe le comité de santé et des conditions de travail et le comité du personnel.
L. 81-24.
Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
h) Amendes administratives
L. 81-25.
Sous réserve de l’absence de poursuites pénales, l’inspecteur du travail peut prononcer une amende en cas de manquement aux dispositions relatives aux durées maximales du travail et aux durées minimales de temps libre, prévues aux articles L. 42-4 à L. 42-10; aux dispositions relatives au SMIC, prévues aux articles L. 52-5 à L. 52-11, aux dispositions relatives aux discriminations et au harcèlement prévues aux articles L. 13-12 à L. 13-25 et aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux prescriptions techniques de protection de la santé et de la sécurité.
L. 81-26.
L’inspecteur du travail informe par tout moyen le procureur de la République des amendes prononcées.
L. 81-27.
Le montant maximal de l’amende est de 10 000 euros et celle-ci peut être appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement.
Ce montant est doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.
L. 81-28.
Pour fixer le montant de l’amende, l’inspecteur du travail prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
L. 81-29.
Avant toute décision, l’inspecteur du travail informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, ses observations.
L. 81-30.
A l’issue de ce délai, l’inspecteur du travail peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.
Il informe de cette décision le comité de santé et des conditions de travail et le comité du personnel.
L. 81-31.
Le délai de prescription de l’action de l’inspecteur du travail pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
L. 81-32.
La personne à l’encontre de laquelle l’amende est prononcée peut contester la décision de l’inspecteur en formant un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
La décision du directeur peut être contestée devant le tribunal de police.
Ces voies de recours sont expressément mentionnées dans l’acte qui prononce l’amende.
§ 4 : Mesures et procédures d’urgence
L. 81-33.
L’inspecteur du travail peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un travailleur d’une situation de danger grave pour sa vie ou sa santé.
L. 81-34.
Lorsque l’inspecteur du travail constate qu‘un jeune salarié âgé de moins de dix-huit ans est placé dans une situation l’exposant à un danger grave pour sa vie ou sa santé, il procède à son retrait immédiat.
L. 81-35.
Lorsque l’inspecteur du travail constate qu’un travailleur âgé de moins de dix-huit ans est placé dans une situation l’exposant à un risque sérieux pour sa santé, il peut procéder à son retrait.
L. 81-36.
Les mesures de retrait ordonnées par l’inspecteur du travail ne peuvent entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire ou autre à l’encontre des salariés concernés.
La reprise du travail des salariés concernés a lieu sur autorisation de l’inspecteur du travail, qui vérifie, après en avoir informé l’employeur, la cessation du danger ou du risque.
L. 81-37.
Le refus par l’inspecteur du travail de la reprise du travail de jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans peut s’accompagner de l’interdiction faite à l’employeur de recruter ou d’accueillir de nouveaux jeunes salariés âgés de moins de dix-huit ans, travailleurs ou stagiaires, pour une durée déterminée.
L. 81-38.
Le refus par l’inspecteur du travail de la reprise du travail entraîne la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage, à la date de notification du refus aux salariés concernés.
Dans ce cas, l’employeur verse au jeune les sommes dont il aurait été redevable jusqu’au terme de la formation professionnelle suivie ou jusqu’à la fin de la durée initiale convenue lorsqu’il en existe une. Il lui verse en outre une indemnité qui ne peut être inférieure à celle due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L. 81-39.
En présence d’un danger grave pour un ou plusieurs salariés, l’inspecteur du travail peut prescrire l’arrêt temporaire de la partie des travaux ou de l’activité en cause, lorsqu’il constate que la cause de danger résulte :
1°d’un défaut d’évaluation des risques ;
2°de l’absence de mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
3°de l’absence d’instructions appropriées aux travailleurs ;
4° de l’absence ou de l’insuffisance d’un dispositif de protection ;
5° de l’exposition du salarié à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.
Dans les cas visés aux 1°,2°,3° du présent article, la décision d’arrêt temporaire ne peut intervenir qu’après une mise en demeure fixant un délai d’exécution.
§ 5 : Recours
L. 81-40.
Les décisions administratives relatives aux relations de travail et en particulier les décisions des inspecteurs du travail peuvent être contestées devant le tribunal social.
§ 6 : Actions en référé de l’inspecteur du travail
a) Santé au travail
L. 81-41.
Lorsqu’il constate un risque sérieux d’atteinte à la santé résultant de l’inobservation des dispositions impératives relatives à la santé au travail, l’inspecteur du travail peut, indépendamment de la possibilité de dresser un procès-verbal, saisir le tribunal social statuant en référé pour demander la fermeture temporaire d’un atelier ou chantier ou toutes mesures propres à faire cesser le risque, telles que la mise hors service, l’immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits.
Le tribunal peut assortir sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor public.
b) Repos dominical
L. 81-42.
L’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le tribunal social pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser l’emploi illicite de salariés occupés en infraction aux dispositions relatives au repos dominical ou hebdomadaire.
Le tribunal social peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés.
Il peut assortir sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor public.
c) Clauses de durée initiale
L. 81-43.
Lorsque l’inspecteur du travail constate que certaines clauses de durée initiale ont été conclues en violation des articles L. 22-11 et suivants, il saisit le tribunal social d’une demande d’annulation de ces clauses.
d) Accident du travail
L. 81-44.
Lorsqu’un accident du travail survient dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles de santé au travail, la juridiction saisie, qui relaxe la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des articles 221-6, 221-19 et 221-20 du code pénal, fait obligation à l’entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions de santé et de sécurité au travail conformes à la réglementation.
L. 81-45.
A cet effet, la juridiction enjoint à l’entreprise de présenter, dans un délai qu’elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures, accompagné de l’avis motivé du comité du personnel et du comité de santé et des conditions de travail.
La juridiction adopte le plan présenté après avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
L. 81-46.
A défaut de présentation ou d’adoption d’un tel plan, la juridiction condamne l’entreprise à exécuter, pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, un plan de nature à faire disparaître les manquements constatés.
Dans ce cas, les dépenses mises à la charge de l’entreprise ne peuvent annuellement dépasser le montant annuel moyen des cotisations d’accidents du travail prélevé au cours des cinq années antérieures à celle du jugement, dans le ou les établissements où ont été relevés les manquements.
L. 81-47.
Le contrôle de l’exécution des mesures prescrites est exercé par l’inspecteur du travail.
S’il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l’établissement pendant le temps nécessaire pour assurer cette exécution.
L. 81-48.
L’employeur qui, dans les délais prévus, n’a pas présenté le plan mentionné à l’article L. 81-45 ou n’a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par la juridiction en vertu de l’article L. 81-46 est sanctionné par une peine d’amende de 15 000 euros.
La récidive est sanctionnée par une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 30 000 euros.
e) Entrave aux contrôle des inspecteurs du travail
L. 81-49.
Toute entrave à l’exercice des fonctions d’investigation et de contrôle de l’inspection du travail est sanctionnée par une peine d’amende de 15 000 euros.
La récidive est sanctionnée par une peine d’amende de 30 000 euros.
L’article L. 81-18. prévoit simplement que les observations et mises en demeure notifiées par l’inspection du travail en matière de santé au travail, de médecine du travail et de prévention des risques sont conservées par l’employeur. Mais rien sur la possibilité pour les élus ou les salariés d’avoir accès à ces informations (sauf erreur de ma part).
De même actuellement seuls les représentants du personnel peuvent avoir accès à certaines informations par le bais de l’article R. 4614-5 du code du travail ; mais il ne s’agit pas de l’intégralité des rapports de l’Inspection du Travail, seulement des observations relatives à l’hygiène-sécurité.
Les autres champs du code du travail sont donc exclus : durée de travail, salaires, IRP, contrats précaires…, et ne sont pas plus accessibles aux représentants du personnel qu’aux salariés concernés par celles-ci, voire à tout administré.
De plus, les lettres d’observations ne sont pas communicables aux salariés selon la CADA. Celle-ci fonde son refus sur le troisième tiret du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (Divulgation du comportement d’une personne [physique ou morale] qui pourrait lui porter préjudice) – avis 2013-1530 du 4/07/2013. Même si par le passé elle a estimé le contraire (notamment l’avis 2009-1372 du 16/04/2009 et l’avis n° 2012-4880 du 10/01/2013 non publié à ce jour). (Voir l’article du droit ouvrier : « Lettres d’observations_communicables_Drt ouvrier_4_2013).
Or dans ce chap 8 il n’y a aucune disposition sur la manière dont les IT doivent rendre compte de leur action auprès des travailleurs et des IPR. A ce sujet monsieur Sapin, a déclaré le 13 décembre 2012, devant les directeurs régionaux : « il y a une chose qui ne me paraît plus acceptable : c’est que nous ne soyons pas capables, ministère du Travail, services de l’inspection du travail, de rendre compte de notre action ».
Ce chapitre ne devrait-il pas prévoir la possibilité pour les salariés et les IRP d’avoir accès à ces informations notamment par l’obligation d’afficher les comptes rendus des visites de l’Inspection du Travail envoyés à leur employeur, sur la panneau d’affichage regroupant déjà d’autres informations comme le nom de l’IT, des horaires….
Il pourrait même être envisagé la mise en place d’une base de données regroupant les lettres d’observations de l’Inspection du Travail dans le cadre de la publication de nombreuses données publiques via le site http://www.data.gouv.fr.
A titre indicatif il faut savoir que l’ASN (Autorité de sureté nucléaire), depuis le 1er avril 2010, publie sur son site internet l’ensemble des lettres de suite des inspections de radioprotection qu’elle réalise dans le domaine industriel et de la recherche du nucléaire de proximité (http://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Lettres-de-suite-d-inspection-dans-le-domaine-industriel). Tout un chacun peut ainsi télécharger les lettres de l’ASN au format pdf.
La publication de ces rapports pourrait aider les travailleurs et les représentants du personnel à avoir une meilleure connaissance de leur entreprise, à participer activement à l’amélioration de leurs conditions de travail (notamment dans le cadre des nouvelles dispositions sur la pénibilité et de la montée croissante de la souffrance au travail) et rendre aussi plus efficace l’action de l’Inspection du Travail.
Cordialement,
P. Heckel