§ 1 : Modalités générales
L. 52-1.
Le salaire peut être payé pour une part limitée en nature, dans des conditions fixées par décret.
Quelle que soit sa forme, le salaire fait l’objet d’une évaluation monétaire.
L. 52-2.
Le salaire payé en exécution d’un contrat de travail de droit français est calculé en euros.
L. 52-3.
Les clauses de variation du salaire sont licites lorsque le calcul repose sur des éléments objectifs, prédéterminés et indépendants de la volonté unilatérale de l’employeur.
Les conditions de la rémunération variable doivent être réalisables, raisonnables et réalistes eu égard à l’état du marché.
L. 52-4.
Aucun salaire ne peut être fixé par la voie d’enchères négatives, que celles-ci soit organisées par voie informatique ou par tout autre moyen.
Lorsque le salaire d’un travailleur a été fixé par ce biais en violation de l’alinéa précédent, le salarié a droit à une indemnisation qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
§ 2 : Salaire minimum
L. 52-5.
Tout salarié a droit au paiement du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
L. 52-6.
Le SMIC assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles :
– la garantie de leur pouvoir d’achat ;
– une participation au développement économique de la nation.
L. 52-7.
Le montant du SMIC est fixé par décret pour une heure de travail.
L. 52-8.
Le montant du SMIC est revalorisé selon l’augmentation de l’indice national des prix à la consommation, déterminé par voie réglementaire.
Lorsque cet indice a augmenté de 1 % depuis sa dernière fixation, le SMIC est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois suivant sa publication.
L. 52-9.
Le montant du SMIC évolue également à partir de l’accroissement du pouvoir d’achat du salaire horaire médian, dont l’indice est défini par voie réglementaire.
Cette réévaluation a lieu chaque année avec effet au 1er janvier. A cette date, l’augmentation de cet indice entraîne celle du SMIC, dans une proportion au moins égale à la moitié de cette référence.
Cette révision s’ajoute à celle résultant de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation constatée à la même date.
L. 52-10.
Tous les éléments de salaire sont pris en compte pour vérifier le respect du SMIC.
Les compensations de sujétions particulières, les avantages accordés en raison de la présence du salarié dans l’entreprise, ainsi que tous les éléments de salaire attribués à titre de prime ou de supplément doivent être versés en plus du SMIC.
L. 52-11.
L’évolution du SMIC selon l’indice national des prix à la consommation détermine le minimum garanti, base de fixation de prestations sociales ainsi que des avantages en nature.
§ 3 : Mensualisation
L. 52-12.
La mensualisation permet aux salariés de recevoir le même montant de salaire chaque mois.
Elle résulte du produit du salaire horaire par la durée hebdomadaire de travail et par les cinquante-deux semaines de l’année, divisé par douze.
L. 52-13.
Le salaire est mensualisé lorsque la durée de la relation de travail n’est pas limitée par une clause de durée initiale ou lorsque cette clause prévoit une durée supérieure à trois mois calendaires.
L. 52-14.
Lorsque le contrat débute en cours de période mensuelle, le salaire payé à la première échéance est calculé à partir du nombre d’heures de travail effectuées.
En fin de contrat, il est procédé à un bilan de la durée de travail. Le salaire est ajusté en conséquence, sans diminution.
§ 4 : Rémunération des travailleurs externalisés
L. 52-15.
Le tarif minimum d’un travail externalisé est le produit du salaire minimum légal ou conventionnel applicable par les temps d’exécution fixés conformément aux articles L. 44-7 et suivants.
S’ajoutent à ce tarif :
– le cas échéant, les majorations prévues aux articles L. 52-17 et L. 52-18 ;
– les frais d’atelier, les frais de connexion et de matériel informatique et les autres frais accessoires à la prestation de travail réalisée.
L. 52-16.
L’autorité administrative peut fixer soit spontanément, soit à la demande d’une organisation professionnelle, pour une partie ou pour l’ensemble du territoire, les taux horaires de salaires applicables à certains travaux externalisés.
L. 52-17.
Lorsque les délais fixés par le donneur d’ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur externalisé de prolonger son activité au-delà de la durée légale du travail, les majorations pour heures supplémentaires sont applicables.
En outre, lorsque les délais fixés par le donneur d’ouvrage pour la remise du travail imposent au travailleur externalisé de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable, le tarif d’exécution est majoré :
– de 25 % au minimum pour les deux premières heures ainsi accomplies
– de 50 % au minimum pour les heures suivantes.
L. 52-18.
Lorsque le donneur d’ouvrage remet un travail à livrer dans des délais tels que celui-ci ne peut être terminé qu’en travaillant le dimanche ou un jour férié, le travailleur bénéficie des majorations prévues en cas de travail le dimanche ou un jour férié.
§ 5 : Contreparties spécifiques
L. 52-19.
L’employeur participe, dans une proportion et sous des conditions fixées par décret, aux frais de déplacement des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
L. 52-20.
Un titre spécial, dénommé « titre restaurant », destiné au paiement de tout ou partie du prix du repas ou des achats de produits alimentaires effectués à l’occasion du travail, peut être remis par l’employeur à ses salariés.
Le supplément de rémunération qui en résulte peut être exonéré de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu des personnes physiques, dans des limites et sous des conditions fixées par décret.