L. 22-1.
Les règles relatives à la rupture du contrat de travail peuvent être aménagées par des clauses d’essai et par des clauses de durée initiale.
Hors la conclusion de telles clauses, le salarié ne peut renoncer par avance aux règles relatives à la rupture de son contrat.
§ 1 : Clause d’essai
L. 22-2.
La clause d’essai est la clause par laquelle les parties conviennent d’une période pendant laquelle l’employeur peut réaliser une première évaluation des aptitudes du salarié à occuper concrètement son poste et le salarié peut réaliser une première évaluation de l’emploi qui lui est offert.
L. 22-3.
En cours d’essai, le salarié peut rompre unilatéralement le contrat de travail, sans avoir à respecter de préavis.
L. 22-4.
En cours d’essai, l’employeur peut rompre unilatéralement le contrat de travail pour tout motif lié à la qualité du travail effectué ou pour tout manquement du salarié à ses obligations, sans que les règles du droit du licenciement prévues aux articles L. 26-1 et suivants s’appliquent.
L. 22-5.
La durée de l’essai est fonction de la technicité et du niveau de responsabilité du travail.
L’essai ne peut en aucun cas durer plus de six mois après l’entrée en fonction effective du salarié.
Dans les métiers pour lesquels une période initiale de formation est assurée par l’employeur, sans que le salarié soit mis en situation de travail, la date d’entrée en fonction effective commence une fois cette formation achevée.
L. 22-6.
Lorsqu’une clause de durée initiale est stipulée au contrat, la durée de l’essai ne peut excéder le tiers de cette durée initiale.
Lorsqu’une clause de durée initiale prévoit une durée minimale, la durée de l’essai ne peut excéder le tiers de cette durée minimale.
L. 22-7.
Au plus tard une semaine avant la fin de la période d’essai, l’employeur qui envisage de ne pas poursuivre la relation de travail, convoque le salarié à un entretien ayant pour objet l’éventuelle rupture de l’essai.
L. 22-8.
A l’issue de cet entretien, l’employeur peut signifier oralement au salarié sa volonté de rompre l’essai.
L. 22-9.
L’employeur confirme sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le contrat de travail cesse tout effet à l’issue d’un préavis de trois jours ouvrables à compter de la date d’envoi, par l’employeur, de la lettre de rupture.
L. 22-10.
La lettre de rupture de l’essai doit être envoyée avant la fin de l’essai. Elle n’a pas à être expressément motivée.
§ 2 : Clause de durée initiale
a) Cas de recours
L. 22-11.
Une durée initiale peut être stipulée pour l’une des trois raisons suivantes exclusivement :
– la réalisation d’une tâche précise et dont l’objet est par nature temporaire,
– le remplacement d’un salarié absent,
– un surcroît temporaire d’activité.
L. 22-12.
Le motif de la clause de durée initiale doit être écrit et précis.
Lorsque le motif est la réalisation d’une tâche précise et dont l’objet est par nature temporaire, cette tâche ainsi que les dates prévisibles de début et de fin de celle-ci doivent être mentionnées.
Lorsque le motif est le remplacement d’un salarié absent, l’identité de ce salarié, sa qualification, la durée prévisible de son absence et le motif de cette absence doivent être mentionnés.
Lorsque le motif est un surcroît temporaire d’activité, sa cause ainsi que ses dates prévisibles de début et de fin doivent être mentionnées.
La clause de durée initiale est nulle en cas d’absence, d’imprécision ou d’inexactitude du motif stipulé.
L. 22-13.
Un contrat qui pourvoit durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ne peut pas prévoir de durée initiale.
L. 22-14.
Une durée initiale ne peut être stipulée en cours d’exécution du contrat.
L. 22-15.
La stipulation d’une clause de durée initiale est interdite pour effectuer des travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par décret. Elle est également interdite pour remplacer un salarié gréviste.
L. 22-16.
Deux contrats pourvus d’une durée initiale ne peuvent pas être conclus successivement, sur un même poste, sauf dans les cas suivants :
– le premier contrat a été rompu avant la fin de la période initiale.
– le premier contrat a cessé suite au refus du salarié d’accepter une proposition de prolongation de la durée initiale conforme aux conditions de l’article L. 22-19.
L. 22-17.
Un employeur ne peut pas conclure deux contrats de travail successifs pourvus d’une durée initiale avec un même salarié, même sur des postes différents, avant l’expiration d’un délai de carence.
Ce délai est égal à la moitié de la durée du précédent contrat, prolongation incluse, sans pouvoir être inférieur à trois jours ouvrés.
L. 22-18.
Lorsque la succession des contrats comportant une clause de durée initiale est jugée irrégulière, les clauses de durée initiale successives sont annulées.
Cette annulation produit ses effets au jour de la première embauche.
Le salarié est en droit d’obtenir une reconstitution de carrière pour toute la durée de la relation de travail.
Si le juge constate que la succession irrégulière de contrats comportant une clause de durée initiale a empêché le salarié de travailler pour un autre employeur, compte tenu du nombre de contrats et de la durée des périodes interstitielles, il condamne l’employeur à des rappels de salaire pour lesdites périodes.
b) Durée
L. 22-19.
Lorsque la durée initiale est motivée par un accroissement temporaire d’activité ou la réalisation d’une tâche précise, elle indique la date de son achèvement.
Cette date peut être repoussée une fois, d’un commun accord des parties, en cas de prolongation de son motif.
La durée initiale, prolongation incluse, ne peut être supérieure à un an.
Le refus par le salarié d’une prolongation proposée conformément au deuxième alinéa est une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L. 22-20.
Lorsque la durée initiale est motivée par le remplacement d’un salarié absent, elle s’achève au retour de la personne remplacée.
Une durée minimale est obligatoirement prévue.
c) Rupture en cours de durée initiale
L. 22-21.
Pendant la durée initiale, le salarié bénéficie d’une garantie d’emploi.
Il ne peut être licencié qu’en cas de faute grave.
Si l’employeur rompt de manière irrégulière un contrat de travail durant sa période initiale, le licenciement produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’indemnisation du salarié comprend alors notamment le droit au versement de l’intégralité des salaires qui lui auraient été dus si la garantie d’emploi avait été respectée.
L. 22-22.
Par exception à la liberté de démissionner, un engagement du salarié de poursuivre le travail pendant la durée initiale peut être expressément stipulé.
Cet engagement ne peut pas restreindre le droit du salarié de rompre le contrat de travail pour faute sérieuse de l’employeur, conformément à l’article L. 23-6, ni son droit de démissionner pour accepter une embauche par un contrat de travail dépourvu de durée initiale.
d) Rupture à l’achèvement de la durée initiale
L. 22-23.
Lorsque la durée initiale s’achève, le salarié peut être licencié conformément aux prévisions contractuelles, selon le cas, pour :
– la fin de la tâche précise pour laquelle le salarié a été embauché ;
– le retour du travailleur absent que le salarié remplaçait ;
– la fin du surcroît temporaire d’activité qui avait justifié l’embauche du salarié.
L. 22-24.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse si le juge, au regard des éléments qui lui sont fournis par les parties, est convaincu de :
– l’inexistence ou de l’inexactitude du motif de la durée initiale ;
– la persistance du motif de la durée initiale à la date du licenciement, soit que la tâche n’ait pas été achevée, soit que le salarié absent ne soit pas revenu, soit encore que le surcroît d’activité ayant justifié l’embauche perdure.
L. 22-25.
L’employeur qui envisage de licencier un salarié à la fin de la durée initiale doit préalablement lui proposer tout travail de nature ou de qualification équivalente disponible dans l’entreprise.
À défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
L. 22-26.
Le licenciement du salarié à l’achèvement de la durée initiale doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette lettre doit être expédiée ou remise par l’employeur au salarié au plus tard trois jours ouvrables avant la date effective de la rupture.
Elle mentionne expressément le motif du licenciement, lequel est l’achèvement de la durée initiale et de sa justification, et l’impossibilité de reclasser le salarié conformément à l’article précédent.
L. 22-27.
Si la durée initiale est inférieure à deux semaines, l’article précédent ne s’applique pas.
La cessation de la relation de travail à la fin de la période initiale est réputée être un licenciement régulier en la forme, dont le motif invoqué par l’employeur est la réalisation ou l’achèvement du motif de la durée initiale.
Cette régularité formelle ne préjuge pas du caractère réel et sérieux du motif invoqué, lequel peut être contesté conformément aux articles L. 26-14 et suivants.
L. 22-28.
Si la durée du contrat est inférieure à quatre mois, les articles L. 26-2 à L. 26-8 relatifs à l’entretien préalable de licenciement, ne s’appliquent pas.
L. 22-29.
Le maintien de la relation de travail au-delà de la durée initiale prive l’employeur de la possibilité de se prévaloir de cette durée au soutien d’un licenciement.
Le licenciement d’un salarié après l’achèvement de la durée initiale de son contrat est soumis à l’intégralité du droit du licenciement.
e) Contrôle judiciaire
L. 22-30.
Lorsque le juge annule une clause de durée initiale, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur.
Cette indemnité ne peut être inférieure à deux mois de salaire, quelle que soit l’ancienneté du salarié, en cas de violation des articles L. 22-11 et L. 22-15.
L. 22-31.
Le juge saisi de la validité d’une clause de durée initiale ou de la justification d’un licenciement pour échéance d’une durée initiale statue en la forme des référés.
Il se prononce après avoir examiné le pourcentage des salariés de l’entreprise en cours de durée initiale.
Ce pourcentage lui est communiqué par l’employeur. Il est repris dans la motivation de la décision de justice.