§ 1 : Définition et obligations du service public de l’emploi
L. 74-1.
Le service public de l’emploi a pour missions l’accueil, l’information, le conseil, l’orientation, la formation et l’insertion en matière d’emploi. Il assure notamment le placement, le versement d’un revenu de remplacement et l’accompagnement des personnes en matière d’emploi.
L. 74-2.
Les organismes participant au service public de l’emploi assurent l’information et le conseil des personnes sur la nature et l’étendue de leurs droits. Ils leur prêtent concours pour l’établissement de leurs demandes.
L. 74-3.
Les personnes en relation avec le service public de l’emploi peuvent être accompagnées de la personne de leur choix lors de tout entretien avec les organismes participant au service public de l’emploi.
L. 74-4.
Les personnes en relation avec le service public de l’emploi sont informées sans délai des décisions individuelles favorables et défavorables qui les concernent.
Les décisions individuelles prises par les organismes participant au service public de l’emploi sont notifiées et motivées. La motivation exigée est écrite et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
L. 74-5.
Les personnes en relation avec un organisme participant au service public de l’emploi ont droit à la réparation du préjudice qui leur est causé par la faute d’un de ces organismes.
L. 74-6.
La personne en recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel a le droit d’être accueillie, informée, orientée et accompagnée par le service public de l’emploi.
L. 74-7.
L’accompagnement en matière d’emploi recouvre les prestations utiles pour développer les compétences professionnelles, améliorer l’accès au marché du travail, favoriser le reclassement et la promotion professionnelle, faciliter la mobilité géographique et professionnelle.
L. 74-8.
Les prestations d’accompagnement en matière d’emploi sont individualisées.
Elles comprennent notamment la désignation d’un conseiller référent au sein de Pôle emploi, des entretiens de suivi, une élaboration et une actualisation conjointe du programme de recherche d’emploi, ainsi que la proposition d’offres d’emploi, d’aides et de prestations cohérentes avec la réalisation de ce programme.
L. 74-9.
Toute personne qui se déclare à la recherche d’un salarié a la qualité d’offreur d’emploi et bénéficie du concours du service public de l’emploi.
L. 74-10.
Le service public de l’emploi est gratuit.
§ 2 : Organismes en charge du service public de l’emploi
a) Principaux organismes
L. 74-11.
Le service public de l’emploi est assuré par :
– les services de l’Etat chargés de l’emploi et de l’égalité professionnelle ;
– Pôle emploi ;
– l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage ;
– l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
– le fonds d’accès à l’emploi des travailleurs handicapés, mentionné à l’article L. 77-27.
L. 74-12.
La région participe à la coordination des acteurs du service public de l’emploi sur son territoire.
L. 74-13.
Peuvent concourir au service public de l’emploi :
– les départements, les communes et leurs groupements ;
– les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 72-18 ;
– les organismes publics ou privés dont l’objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation et à l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières ;
– les organismes dont l’objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation et à l’accompagnement lorsque ces organismes sont créés par convention collective.
b) Pôle emploi
L. 74-14.
Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour missions de :
1° prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ;
2° accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle ;
3° traiter les déclarations des demandeurs d’emploi et tenir à jour la liste des demandeurs d’emploi ;
4° assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu au code de l’action sociale et des familles, le service des allocations d’aide sociale prévues à ce code, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention ;
5° recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l’Etat et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi ;
6° gérer le régime de l’assurance générale des salaires prévue aux articles L. 56-1 et suivants,
7° mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l’Etat, les collectivités territoriales et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage en relation avec sa mission.
L. 74-15.
Pôle emploi est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.
L. 74-16.
Après concertation au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, une convention pluriannuelle conclue entre l’Etat, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et Pôle emploi définit les objectifs assignés à ce dernier au regard de la situation de l’emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et l’Etat.
Elle précise notamment :
– les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de Pôle emploi ;
– les objectifs d’amélioration des services rendus aux usagers et aux entreprises et en particulier le nombre d’usagers suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ;
– l’évolution de l’organisation territoriale de l’institution ;
– les conditions dans lesquelles l’institution coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l’emploi ;
– les conditions de recours aux organismes exerçant une activité de placement mentionnés à l’article L. 74-13 ;
L. 74-17.
Un comité de suivi veille à l’application de la convention et en évalue la mise en œuvre.
L. 74-18.
Le conseil d’administration de Pôle emploi comprend :
– cinq représentants de l’Etat ;
– cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;
– cinq représentants des usagers de Pôle emploi ;
– deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d’activité de l’institution ;
– un représentant des régions, désigné sur proposition de l’Association des régions de France ;
– un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Les représentants des usagers de Pôle emploi sont désignés par les organisations syndicales et les associations ayant spécifiquement pour objet la défense des intérêts des personnes en recherche d’emploi, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l’emploi.
Le président est élu par le conseil d’administration en son sein.
L. 74-19.
Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l’objet de l’institution.
Les décisions relatives au budget et aux emprunts ainsi qu’aux encours maximaux des crédits de trésorerie sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.
Le conseil d’administration désigne en son sein un comité d’audit et un comité d’évaluation.
L. 74-20.
Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut le révoquer, à la majorité des deux tiers de ses membres.
L. 74-21.
Le directeur général exerce la direction de l’institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration.
Il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l’exécution.
L. 74-22.
Le budget de l’institution comporte cinq sections non fongibles qui doivent chacune être présentées à l’équilibre :
1° la section » Assurance chômage » retrace en dépenses les allocations d’assurance prévues aux articles L. 75-1 et suivants, qui sont versées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage prévue à l’article L. 74-43 permettant d’assurer l’équilibre ;
2° la section » Solidarité » retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu au code de l’action sociale et des familles, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l’Etat et du fonds de solidarité susmentionné permettant d’assurer l’équilibre ;
3° la section » Intervention » comporte les dépenses d’intervention concourant au placement, à l’orientation, à l’insertion professionnelle, à la formation et à l’accompagnement des usagers ;
4° la section » Fonctionnement et investissement » comporte en dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières, les charges exceptionnelles et les dépenses d’investissement ;
5° la section « Assurance des salaires » comporte les recettes et les dépenses relatives à l’assurance des salaires régie par les articles L. 56-1 et suivants.
L’institution peut créer toute autre section pour compte de tiers.
L. 74-23.
Le financement des sections 3 et 4 de l’article L. 74-22 est assuré par une contribution de l’Etat et une contribution de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage dans les conditions prévues à l’article L. 74-16 ainsi que, le cas échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres organismes publics et les produits reçus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.
La contribution de l’Etat et la contribution de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage sont fixées à un niveau compatible avec la poursuite des activités de l’institution, compte tenu de l’évolution du marché du travail.
L’institution est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l’emploi et du budget.
L. 74-24.
Pôle emploi est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.
Il est soumis à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
L. 74-25.
Pôle emploi est organisé en une direction générale, des directions régionales et des agences locales.
L. 74-26.
Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l’application des conventions collectives d’assurance chômage prévues à l’article L. 75-32 et statue dans les cas prévus par ces conventions.
Cinq représentants des organisations syndicales et des associations ayant spécifiquement pour objet la défense des intérêts des personnes en recherche d’emploi participent avec voix consultative aux réunions des instances paritaires régionales.
L. 74-27.
Une commission de recours amiable paritaire est composée et constituée au sein de chaque direction régionale de Pôle emploi.
Elle comprend trois représentants des employeurs et trois représentants des salariés proposés par l’instance paritaire régionale mentionnée à l’article L. 74-26.
Deux représentants des organisations syndicales et des associations ayant spécifiquement pour objet la défense des intérêts des personnes en recherche d’emploi participent avec voix consultative aux réunions de la commission de recours amiable.
L. 74-28.
Une ou plusieurs commissions tripartites sont composées et constituées au sein de chaque direction régionale de Pôle emploi.
Elles sont réunies préalablement à une décision du directeur de Pôle emploi affectant le droit à un revenu de remplacement.
Elles comprennent deux représentants de Pôle emploi, proposés par la direction régionale, un représentant des employeurs et un représentant des salariés, proposés par l’instance paritaire régionale mentionnée à l’article L. 74-26.
Un représentant des organisations syndicales et des associations ayant spécifiquement pour objet la défense des intérêts des personnes en recherche d’emploi assiste aux réunions de la commission tripartite.
L. 74-29.
Les membres des commissions sont désignés au début de chaque année, par le conseil d’administration de Pôle emploi.
L. 74-30.
Au sein de chaque direction régionale, il est créé un comité de liaison dans lequel siègent des représentants de Pôle emploi et des organisations syndicales et associations ayant spécifiquement pour objet la défense des intérêts des personnes privées d’emploi.
Le comité de liaison tient des réunions régulières aux fins d’améliorer l’information des usagers du service public de l’emploi et leur capacité à exercer leurs droits.
Des comités de liaison peuvent être créés au sein des agences locales.
L. 74-31.
Au sein de chaque agence locale de Pôle emploi, un local et un panneau d’affichage communs sont mis à disposition des organisations syndicales de salariés ainsi que des organisations syndicales et des associations ayant spécifiquement pour objet la défense des intérêts des personnes en recherche d’emploi.
Le téléservice par lequel Pôle emploi correspond avec l’usager prévoit un onglet situé sur la page d’accueil qui permet d’accéder aux pages réservées à ces organisations et associations.
L. 74-32.
Les agents de Pôle emploi sont régis par le présent code dans les conditions particulières prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de l’emploi et du budget.
Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l’emploi et de protection à l’égard des influences extérieures, nécessaires à l’accomplissement de cette mission.
L. 74-33.
Les biens immobiliers de Pôle emploi relèvent en totalité de son domaine privé.
Sont déclassés les biens immobiliers qui lui sont transférés, lorsqu’ils appartiennent au domaine public. Lorsqu’un ouvrage ou terrain appartenant à l’institution est nécessaire à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l’Etat peut s’opposer à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d’une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner la cession, la réalisation de l’apport ou la création de la sûreté à la condition qu’elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l’accomplissement de ces missions.
Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l’Etat ait été mis à même de s’y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l’opération.
c) Médiateurs
L. 74-34.
Il est créé, au sein de Pôle emploi, un médiateur national dont la mission est de recevoir et de traiter les réclamations individuelles relatives au fonctionnement de cette institution, sans préjudice des voies de recours existantes.
Le médiateur national, placé auprès du directeur général, coordonne l’activité de médiateurs régionaux, placés auprès de chaque directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations dans le ressort territorial de la direction régionale.
Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés.
L. 74-35.
Le médiateur national est le correspondant du Défenseur des droits.
L. 74-36.
Il remet chaque année au conseil d’administration de Pôle emploi un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux usagers.
Ce rapport est transmis au ministre chargé de l’emploi, au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle et au Défenseur des droits.
L. 74-37.
En dehors de celles qui mettent en cause Pôle emploi, les réclamations qui relèvent de la compétence du Défenseur des droits, en application de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, sont transmises à ce dernier.
L. 74-38.
La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation.
d) Organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage
L. 74-39.
Les parties signataires de la convention collective prévue à l’article L. 75-32 confient la gestion du régime d’assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix.
L. 74-40.
Le service de l’allocation d’assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par Pôle emploi.
L. 74-41.
Les conditions du contrôle auquel est soumis cet organisme sont déterminées par décret en Conseil d’État.
L. 74-42.
En l’absence de la convention prévue à l’article L. 75-32, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au premier alinéa de cet article.
L. 74-43.
Les missions nécessaires à l’exercice de ces compétences peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou des organismes ayant conclu avec l’établissement public une convention délibérée par le conseil d’administration et approuvée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
L. 74-44.
Le décret en Conseil d’État portant création de l’établissement public détermine, en outre, l’ensemble des règles d’organisation et de fonctionnement nécessaires à l’application des articles L. 74-42 et L. 74-43.
L. 74-45.
Le conseil d’administration de l’établissement public comprend un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, désignés par le ministre chargé de l’emploi sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national et interprofessionnel.
Le conseil d’administration élit son président parmi ses membres.
e) Autres organismes
L. 74-46.
Des décrets en Conseil d’Etat créent d’autres organismes chargés de concourir au service public de l’emploi et notamment :
– des maisons de l’emploi,
– des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes,
– une association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
§ 3 : Accompagnement du demandeur d’emploi par Pôle emploi
a) Déclaration du demandeur d’emploi
L. 74-47.
Toute personne qui se déclare à la recherche d’un emploi auprès de Pôle emploi a la qualité de demandeur d’emploi.
L. 74-48.
À l’occasion de sa déclaration, le demandeur d’emploi est informé des documents nécessaires à l’établissement du programme de recherche d’emploi.
L. 74-49.
La qualité de demandeur d’emploi ne peut pas être subordonnée à une condition de nationalité, de régularité du séjour ou de durée de résidence sur le territoire national.
L. 74-50.
Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur déclaration selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur le bénéfice des prestations du service public de l’emploi.
b) Programme de recherche d’emploi
L. 74-51.
Le programme de recherche d’emploi est établi conjointement par le demandeur d’emploi et Pôle emploi.
L. 74-52.
Le programme de recherche d’emploi est établi dans le mois qui suit la déclaration de recherche d’emploi.
L. 74-53.
Lorsqu’il possède la qualité de travailleur handicapé, le programme de recherche d’emploi est élaboré en concours avec une association de placement des travailleurs handicapés.
L. 74-54.
Le programme de recherche d’emploi précise :
– la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés,
– la zone géographique privilégiée,
– le niveau de salaire attendu et les formations souhaitées,
– la formation du demandeur d’emploi, ses qualifications, ses connaissances, ses compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles,
– la situation personnelle et familiale du demandeur d’emploi, lorsque celle-ci doit être prise en compte,
– les prestations d’accompagnement visées aux articles L. 74-1 et suivants et auxquelles Pôle emploi s’engage,
– la nature, le montant et la durée de l’allocation d’assurance.
L. 74-55.
Le programme de recherche d’emploi établit, en fonction de la situation du marché local, le calendrier des démarches de recherche, les actions de formation et les appuis à la mobilité professionnelle et géographique.
L. 74-56.
Le programme de recherche d’emploi est actualisé selon des rendez-vous fixés conjointement par le demandeur d’emploi et le représentant du service public de l’emploi.
Chaque mois, le demandeur d’emploi transmet l’état de l’exécution de son programme.
L. 74-57.
Le demandeur d’emploi peut accomplir tout acte de recherche d’emploi compatible avec le programme établi.
Il peut, dans les mêmes conditions, exercer une activité bénévole ou d’intérêt général.
L. 74-58.
Hormis le cas prévu à l’article 75-16 relatif au cumul entre le revenu de remplacement et d’autres revenus, le programme de recherche d’emploi s’achève lors :
– du maintien du contrat de travail conclu par un demandeur d’emploi au terme de la période d’essai,
– du troisième mois d’exécution de la clause de durée initiale du contrat de travail,
– de l’interruption de la recherche d’emploi décidée par le demandeur d’emploi ou constatée par Pôle emploi.
Pôle emploi constate l’interruption de la recherche d’emploi selon la procédure appliquée en cas d’inexécution par le demandeur d’emploi de son obligation de recherche d’emploi, mentionnée aux articles L. 75-39 et suivants.
L. 74-59.
En cas de litige sur l’établissement, l’actualisation, l’exécution ou le terme du programme de recherche d’emploi, le demandeur d’emploi saisit la commission de recours amiable de Pôle emploi. La décision de la commission de recours amiable est susceptible de recours devant le tribunal social.
L. 74-60.
En cas d’abstention grave et répétée d’actes de recherche d’emploi compatibles avec ce programme, une sanction allant de l’avertissement à la suspension du bénéfice des prestations d’accompagnement mentionnées dans le programme de recherche d’emploi peut être prononcée par Pôle emploi.
La durée de la suspension de ces prestations est définie par décret en Conseil d’État.
L. 74-61.
La décision de suspension des prestations d’accompagnement mentionnées dans le programme de recherche d’emploi est prise par le directeur régional de Pôle emploi, dans le respect de la procédure de réduction ou suppression du revenu de remplacement prévue aux articles L. 75-38 et suivants.
Elle est notifiée à l’intéressé et motivée.
Elle indique la durée de la suspension des prestations d’accompagnement.
Elle précise les voies et délais de recours.
L. 74-62.
L’inexécution par le service public de l’emploi de ses obligations envers le demandeur d’emploi percevant une allocation d’assurance entraîne le report du terme du versement de l’allocation d’assurance pour la durée constatée de l’inexécution.
Le supplément de durée de versement de l’allocation est acquitté par Pôle emploi.
Le demandeur d’emploi ne percevant pas d’allocation est indemnisé pour la perte de chance de trouver un emploi.
§ 4 : Recours amiable et contentieux
L. 74-63.
Les décisions du service public de l’emploi mentionnent les voies et délais de recours.
Elles indiquent, le cas échéant, l’existence d’un recours préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté. Dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, elles indiquent la juridiction compétente.
S’il est mentionné un recours gracieux et hiérarchique facultatif, il ne doit pas en résulter d’ambiguïté de nature à induire en erreur les personnes dans des conditions telles qu’elles pourraient se trouver privées du droit à un recours contentieux effectif.
L. 74-64.
En cas de litige, le demandeur d’emploi peut former un recours devant la commission de recours amiable de Pôle emploi.
Ce recours suspend les délais de prescription.
Lorsqu’une décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme acceptée.
Il peut en demander l’exécution forcée devant le tribunal social.
L. 74-65.
Les litiges relatifs aux prestations du service public de l’emploi ou de l’assurance chômage relèvent de la compétence du tribunal social.