Chapitre 7 : EMPLOI ET MARCHE DU TRAVAIL

Section 2) Intermédiaires sur le marché du travail

§ 1 :  Placement.

L. 72-1.

Le placement permet le rapprochement des offres et demandes d’emploi dans le but d’établir une relation de travail, sans que l’auteur de cette opération en devienne partie.

L. 72-2.

Le placement est gratuit pour la personne à la recherche d’un emploi, sauf exceptions pour les artistes et les sportifs professionnels, selon des dispositions particulières.

L. 72-3.

Seul Pôle emploi et les organismes privés ou publics agréés par ou déclarés à Pôle emploi, selon une procédure et à des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, peuvent réaliser des opérations de placement.

§ 2 :  Prêt et mise à disposition de salarié

a) Principes
L. 72-4.

Le prêt de salarié consiste à mettre un salarié sous le contrôle et la direction d’une personne qui n’est pas son employeur.

Le salarié ainsi soumis à un tiers à son contrat de travail est un salarié prêté.

L’employeur qui transfère son pouvoir de direction est un prêteur de salarié.

Le bénéficiaire du travail et détenteur du pouvoir de direction sur le salarié est l’utilisateur du salarié.

L. 72-5.

Le prêt de salarié à but lucratif est interdit.

L. 72-6.

Le prêt de salarié est qualifié de mise à disposition lorsqu’il est sans but lucratif.

L. 72-7.

Un prêt de salarié est sans but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, au titre du prêt, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé.

L. 72-8.

La mise à disposition est licite si elle est temporaire et respecte les conditions de validité des clauses de durée initiale posées aux articles L. 22-11 et suivants.

L. 72-9.

A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou, à défaut, un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération soit affectée par la période de prêt.

L. 72-10.

Pendant la période de prêt, le salarié bénéficie de droits égaux à ceux des membres du personnel de l’entreprise utilisatrice.

L. 72-11.

La mise à disposition suppose un avenant écrit au contrat de travail du salarié qui précise la durée du prêt, son motif ainsi que les caractéristiques du poste de travail et de la rémunération.

L’acceptation du salarié à cet avenant est exprès.

Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.

L. 72-12.

La convention de mise à disposition conclue entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice en définit la durée et le motif.

Elle précise l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le salaire, les charges sociales et les frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice.

L. 72-13.

L’entreprise utilisatrice est responsable du respect des règles du chapitre 4 relative au temps de travail et des règles du chapitre 6 relatives à la santé et à la sécurité.

L. 72-14.

La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d’un mandat représentatif.

L. 72-15.

Le salarié mis à disposition ne supporte aucune charge financière liée à la mise à disposition ou à l’activité exercée dans l’entreprise utilisatrice.

L. 72-16.

Sous réserve des accords internationaux, il est interdit de mettre à disposition d’une entreprise des travailleurs étrangers si la prestation de service s’effectue hors du territoire français.

L. 72-17.

Un employeur ayant procédé à un licenciement économique ne peut recourir à un salarié mis à disposition pour occuper un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois qui suivent ce licenciement.

b) Associations intermédiaires
L. 72-18.

Les associations intermédiaires ont pour objet exclusif l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle, en les mettant à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.

Elles assurent l’accueil des personnes ainsi que leur suivi et leur accompagnement, en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.

L. 72-19.

L’association intermédiaire ne peut exercer son activité qu’après conclusion d’une convention avec l’Etat.

La convention ne peut être conclue que sur présentation de garanties financières suffisantes.

L. 72-20.

Les mises à dispositions réalisées par l’association répondent aux conditions prévues aux articles L. 72-6 et suivants du présent code.

L. 72-21.

Par exception à l’article L. 72-7, le prêt de salarié effectué par une association intermédiaire est réputé à but non lucratif même lorsque l’association facture à l’utilisateur une somme recouvrant les frais d’accueil, de gestion, de fonctionnement et de formation de l’association.

L. 72-22.

Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l’article L. 42-33 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d’insertion le justifie.

c) Association de service à la personne
L. 72-23.

Les services à la personne portent sur les activités suivantes :

– la garde d’enfants ;

– l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;

– les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

L. 72-24.

Les associations de service à la personne ont pour objet de réaliser des services à la personne, en mettant à la disposition de personnes physiques les salariés qu’elles embauchent.

L. 72-25.

L’exercice de cette activité suppose un conventionnement préalable par l’Etat.

Ce conventionnement ne peut être accordé que lorsque l’association est en mesure de présenter des garanties financières suffisantes.

L. 72-26.

Les mises à dispositions réalisées par l’association de service à la personne répondent aux conditions prévues aux articles L. 72-6 et suivants du présent code, à l’exception des exigences de durée et de motif prévues à l’article L. 72-8.

L. 72-27.

Par exception à l’article L. 72-7, le prêt de salarié effectué par une association de service à la personne est réputé à but non lucratif même lorsque l’association facture à l’utilisateur une somme recouvrant les frais de gestion, de fonctionnement et de formation de l’association.

L. 72-28.

Des décrets en Conseil d’État fixent un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile permettant aux activités de service à la personne de bénéficier des dispositions de la présente section.

d) Mise à disposition après d’une organisation syndicale
L. 72-29.

Les dispositions de l’article L. 72-8 ne s’appliquent pas aux mises à disposition de salariés, auprès des organisations syndicales représentatives des salariés ou des associations d’employeurs représentatives, dont les conditions sont fixées par une convention collective étendue ou d’entreprise.

Cette mise à disposition nécessite l’accord exprès du salarié concerné.

Pendant cette mise à disposition, les obligations de l’employeur à l’égard du salarié sont maintenues.

Le salarié, à l’expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

§ 3 :  Centres d’aide à la gestion du personnel

L. 72-30.

Les centres d’aide à la gestion du personnel sont des entreprises dont l’activité est d’accomplir, au bénéfice d’entreprises clientes, une aide dans la gestion de son personnel.

L. 72-31.

La mission d’un centre de gestion du personnel peut comprendre, notamment, des services d’aide au recrutement, l’établissement de documents contractuels, l’établissement de fiches de paie et le conseil en vue d’organiser des procédures disciplinaires ou de licenciement.

L. 72-32.

Le centre n’est pas partie au contrat de travail du salarié géré.

L’entreprise recourant aux services d’un centre demeure le seul employeur des salariés recrutés.

Elle est seule titulaire des pouvoirs inhérents à la situation d’employeur et assume seule les obligations découlant de cette situation.

Elle ne peut déléguer ses pouvoirs au centre de gestion.

L. 72-33.

Lorsqu’un centre de gestion accomplit des activités de placement, il est soumis aux dispositions L. 72-1 et suivants du présent code.

L. 72-34.

L’activité de centre de gestion ne peut être exercée qu’après autorisation de l’autorité administrative.

Une déclaration préalable est exigée lorsqu’un centre de gestion déplace le siège de son entreprise ou ouvre des succursales, agences ou bureaux annexes.

Tout centre de gestion qui cesse ses activités en fait la déclaration à l’autorité administrative.

§ 4 :  Portage salarial

L. 72-35.

Un travailleur ayant conclu un contrat de portage salarial peut être assimilé à un salarié au regard du droit des assurances sociales et du droit de l’assurance chômage à condition :

– de ne pas être dépendant ni soumis au pouvoir, au sens des articles L. 11-3 à L . 11-5, ni de la société de portage, ni d’un quelconque de ses clients ;

– de ne pas employer de salarié pour l’aider dans son travail.

L. 72-36.

La société de portage salarial exerce l’activité d’entreprise de portage à titre exclusif.

Elle ne fournit aucun travail aux travailleurs portés.

Elle ne leur donne aucune consigne sur l’exécution, ni sur la recherche de leur travail.

L. 72-37.

La société de portage salarial déclare le travailleur comme un salarié.

Elle perçoit le prix du travail réalisé par le travailleur porté auprès de ses clients.

Elle verse les cotisations sociales qui lui sont afférentes.

Elle rédige des fiches de paie.

Elle assure le salarié au titre des accidents du travail.

Elle ne peut pas, pour ses frais de gestion, retenir plus de 7 % du revenu brut du salarié.

Elle verse au salarié le salaire net qui lui est dû.

L. 72-38.

Une société de portage doit faire l’objet d’un agrément préalable de l’autorité administrative.

Elle doit présenter des garanties financières égales au minimum à 15 % de la masse salariale annuelle qu’elle gère.

L. 72-39.

A l’exception des dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos, les dispositions des chapitres 1, 2, et 4 du présent code sont inapplicables au contrat conclu entre la société de portage et le salarié.

L. 72-40.

La rémunération d’un salarié porté ne peut être inférieure au double du SMIC, tel qu’il résulte des articles L. 52-5 et suivants.

Elle peut être lissée pour permettre le versement d’une rémunération régulière au salarié.

L. 72-41.

Si la société de portage a connaissance d’une situation de soumission au pouvoir ou de dépendance au sens des articles L. 11-3 et suivants, entre le salarié porté et l’un de ses clients, elle en informe ce client et rompt immédiatement le contrat de portage.

À défaut, la société de portage est qualifiée de prêteur de salarié à but lucratif.

L. 72-42.

Si la société de portage fournit du travail, dirige le travail du salarié, ou tient celui-ci dans une relation de dépendance, la relation de portage salarial cesse, l’ensemble des dispositions du présent code redeviennent applicables et l’entreprise de portage assume pleinement les responsabilités d’un employeur pour les périodes concernées.

§ 5 :  Sous-traitance

L. 72-43.

En cas de défaillance de son employeur, le salarié d’un sous-traitant bénéficie d’une action directe contre l’entreprise principale ou maître d’œuvre, dans les conditions prévues à l’article L. 55-5.

L. 72-44.

Le maître d’œuvre est tenu d’une obligation générale de vigilance relativement à l’application du droit du travail par ses sous-traitants, directs et indirects.

L. 72-45.

Le maître d’œuvre est informé par écrit par l’inspecteur du travail du non-respect par son sous-traitant du droit légal ou conventionnel applicable.

Cette information reçue, le maître d’œuvre enjoint dans les deux jours ouvrables son sous-traitant direct ou indirect de respecter sans délai le droit applicable à son personnel.

Il adresse une copie de son injonction au service qui l’a informé.

L. 72-46.

Le sous-traitant intimé informe par écrit le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, ainsi que l’inspecteur du travail, de la mise en conformité des contrats de travail, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.

L. 72-47.

Si la violation du droit persiste, le maître d’œuvre est garant des conséquences indemnitaires envers les salariés, à compter de la date où il est informé par l’inspecteur du travail de la persistance de la violation du droit.

L. 72-48.

Lorsque le maître d’œuvre est placé dans une position dominante par rapport à un sous-traitant direct ou indirect et qu’il peut en contrôler le travail, il est garant du respect des règles de droit du travail par ce dernier, vis-à-vis des salariés.

§ 6 :  Détachement international

L. 72-49.

Un employeur établi hors du territoire français détachant temporairement un salarié sur le territoire français est soumis aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles françaises dans les matières suivantes :

1° libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;

2° prohibition des discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

3° protection de la parentalité, congés parental et d’adoption, congés pour événements familiaux ;

4° exercice du droit de grève ;

5° durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes salariés ;

6° conditions d’assujettissement aux caisses de congés et chômage partiel ;

7° salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que les accessoires de salaire légalement ou conventionnellement fixés ;

8° santé et sécurité au travail, âge d’admission au travail, emploi des enfants ;

9° prêt de salarié et prohibition du prêt à but lucratif ;

10° règles relatives à la responsabilité du maître d’œuvre en cas de violation du droit du travail par le sous-traitant.

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