Chapitre 7 : EMPLOI ET MARCHE DU TRAVAIL

Section 7) Situations de travail spécifiques

§ 1 :  Jeunes salariés

L. 77-1.

Il est interdit de conclure un contrat de travail avec une personne de moins de seize ans, représentée ou non, à l’exception de celles âgées de quinze ans employées par contrat d’apprentissage après avoir achevé le premier cycle de l’enseignement secondaire.

L. 77-2.

Par exception, les mineurs de quatorze ans au moins peuvent être autorisés par l’inspecteur du travail à l’exercice de travaux légers pendant la période des vacances scolaires d’été, dans la limite de vingt-cinq heures de travail par semaine, sans dépasser sept heures par jour, ni cinq jours par semaine.

L. 77-3.

Par exception, à des fins artistiques énumérées par décret en Conseil d’État, l’inspecteur du travail, après avis du médecin du travail, peut autoriser l’emploi de mineurs de moins de quatorze ans. La durée du travail de ces mineurs ne peut excéder vingt heures par semaine, ni six heures par jour, ni cinq jours par semaine.

§ 2 :  Travailleurs handicapés

a) Reconnaissance et orientation
L. 77-4.

Sont considérés comme travailleurs handicapés les personnes dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont entravées par un handicap au sens de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles.

L. 77-5.

La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.

Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle.

L. 77-6.

Sont également considérés comme travailleurs handicapés :

– les personnes affectées par un handicap au sens de l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles et travaillant dans un atelier protégé, une entreprise ou service d’aide par le travail (ESAT) ou dans le cadre d’un centre de distribution de travail à domicile ;

– les personnes titulaires d’une carte d’invalidité ;

– les personnes titulaires d’une pension d’invalidité servie par application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

– les travailleurs orientés vers une entreprise adaptée, un établissement ou service d’aide par le travail ou vers un centre de rééducation professionnelle.

L. 77-7.

L’orientation en entreprise ou service d’aide par le travail fait l’objet, tous les deux ans, d’une réévaluation par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en vue d’une possible orientation vers le marché du travail.

L. 77-8.

Toute personne reconnue travailleur handicapé peut, à sa demande, bénéficier d’un soutien à l’insertion professionnelle ou d’un accompagnement médical ou social.

Ce soutien et cet accompagnement sont mis en œuvre par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Le soutien à l’insertion professionnelle peut, au terme d’une évaluation individuelle, être financé en tout ou en partie par le fonds pour l’emploi des personnes handicapées.

b) Droits et garanties
L. 77-9.

Nul n’est tenu de déclarer son handicap à son employeur.

L. 77-10.

Le travailleur handicapé a droit à la compensation de son handicap en considération du poste de travail qu’il occupe.

Il a droit à l’accessibilité du lieu et des locaux d’exercice de son activité professionnelle.

L. 77-11.

Tout refus de l’employeur de compenser le handicap du travailleur qu’il emploie ou de rendre accessibles le lieu et les locaux accueillant ce travailleur est constitutif d’une discrimination au sens du présent code.

L. 77-12.

Les mesures de compensation du handicap d’un travailleur sont mises en œuvre par l’employeur en tenant compte de la situation concrète du travailleur handicapé et à proportion des moyens dont dispose l’employeur

L’appréciation de la proportionnalité visée à l’alinéa précédent tient compte notamment de la nature des moyens de compensation du handicap, des ressources propres de l’employeur et du concours du fonds pour l’emploi des personnes handicapées.

L. 77-13.

Les mesures d’accessibilité du lieu de travail et des locaux accueillant le travailleur handicapé sont mises en œuvre en tenant compte de la situation du travailleur handicapé et à proportion des ressources de l’employeur.

L’appréciation de la proportionnalité visée à l’alinéa précédent tient compte notamment de la nature des mesures d’accessibilité, des ressources propres de l’employeur, du concours du fonds pour l’emploi des personnes handicapées et du concours du fonds d’accompagnement à l’accessibilité universelle.

L. 77-14.

En cas de licenciement d’un travailleur handicapé, le préavis est porté au double du délai ordinaire dans la limite de trois mois.

L. 77-15.

Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des personnes handicapées peuvent exercer une action civile fondée sur l’inobservation des dispositions du présent code relatives aux travailleurs handicapés, à l’obligation d’emploi prévue au profit de ces travailleurs, ainsi qu’à la mise en œuvre de cette obligation, lorsque cette inobservation porte un préjudice aux intérêts individuels ou collectifs qu’elles défendent.

c) Obligation d’emploi
L. 77-16.

Tout employeur public ou privé employant au moins vingt salariés est assujetti à l’obligation d’emploi des personnes handicapées.

Cette obligation contraint tout assujetti à employer au moins 6 % de travailleurs handicapés.

L. 77-17.

Dans les entreprises à établissements multiples, l’obligation d’emploi est décompté établissement par établissement.

L. 77-18.

Toute entreprise nouvellement créée dispose d’un délai de dix-huit mois pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi de personnes handicapées.

L. 77-19.

Toute entreprise assujettie à l’obligation d’emploi de personnes handicapées procède à une déclaration de sa situation relativement à l’emploi de travailleurs handicapés auprès du fonds pour l’emploi des personnes handicapées.

La déclaration prévue au précédent alinéa doit intervenir au plus tard au 31mai de chaque année.

L. 77-20.

Le fonds pour l’emploi des personnes handicapées accuse réception de la déclaration d’emploi et délivre, dans le délai de deux mois suivant la réception de la déclaration, une attestation de situation à l’employeur déclarant.

Le défaut de déclaration prévue par le présent article équivaut à une absence de satisfaction de l’obligation d’emploi des personnes handicapées.

L. 77-21.

La Banque publique d’investissement crée une base de données librement accessible au public recensant toutes les entreprises et personnes assujetties à l’obligation d’emploi ayant déclaré leur situation.

Cette base de données mentionne, outre l’identité de l’entreprise, le taux d’emploi de personnes handicapées déclaré par l’employeur et dûment vérifié par la Banque publique d’investissement.

L. 77-22.

L’obligation d’emploi des personnes handicapées est considérée comme remplie quand l’entreprise déclare un nombre de travailleurs handicapés employés à temps complet au moins égal à 6 % de l’effectif des salariés de l’entreprise.

L. 77-23.

L’obligation d’emploi des personnes handicapées est également exécutée au moyen du règlement d’une contribution financière par l’employeur qui n’exécute par tout ou partie de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés.

Cette contribution s’élève à six cents fois le salaire horaire minimum de croissance par travailleur handicapé manquant.

La contribution prévue au présent article est portée au double si, au cours de l’année de référence, l’employeur déclarant ne comporte au sein de son effectif salarié aucun travailleur handicapé.

Cette contribution est versée au fonds pour l’emploi des personnes handicapées.

L. 77-24.

Tout employeur assujetti à l’obligation d’emploi de personnes handicapées est exclu des marchés publics si, au jour de la diffusion de l’appel d’offres, il emploie directement moins de 3% de travailleurs handicapés.

L. 77-25.

L’exécution de l’obligation d’emploi des personnes handicapées peut partiellement inclure la conclusion de contrats de sous-traitance avec :

– les entreprises adaptées ;

– les entreprises ou services d’aide par le travail ;

– les centres de distribution de travail à domicile ;

– les entreprises de l’économie solidaire employant au moins 40% de travailleurs handicapés ;

– les travailleurs indépendants reconnus travailleurs handicapés, soit par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, soit par la détention d’une carte d’invalidité reconnaissant un taux d’invalidité d’au moins 50%.

Les contrats conclus dans le cadre du présent article ne peuvent compter dans le taux d’emploi de personnes handicapées qu’à hauteur de 2%.

L. 77-26.

L’obligation d’emploi peut être exécutée en tout ou en partie par l’emploi de stagiaires handicapés dès lors que l’employeur comporte moins de deux cents salariés.

d) Fonds pour l’emploi des personnes handicapées
L. 77-27.

Il est institué un fonds pour l’emploi des personnes handicapées, chargé de soutenir l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

Sa gestion est confiée à la Banque publique d’investissement.

L. 77-28.

Les ressources du fonds assurent l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans le milieu ordinaire de travail et dans la fonction publique.

A ce titre, le fonds assure notamment :

– la formation professionnelle des travailleurs handicapés ;

– les moyens de compensation du handicap d’un travailleur employé par une entreprise assujettie ou non à l’obligation d’emploi ;

– les moyens de compensation du handicap d’un travailleur indépendant ;

– une partie de l’accessibilité du lieu et des locaux accueillant un travailleur handicapé dans les conditions posées au chapitre précédent.

L. 77-29.

le fonds et l’Etat concluent tous les quatre ans un contrat d’objectifs et de moyens.

Au terme de chaque année, le fonds adresse à l’Etat et au Parlement un rapport d’activité publié sur le site internet du fonds.

L. 77-30.

Le fonds d’accès et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées est contrôlé par une commission parlementaire permanente composée de six sénateurs et de six députés nommés pour la durée de la mandature de chacune des assemblées.

Cette commission peut émettre toute recommandation publiée portant sur les missions et le fonctionnement du fonds, notamment sur la base du rapport prévu à l’article précédent.

§ 3 :  Travailleurs des plateformes informatiques

L. 77-31.

Les travailleurs qui, pour l’exercice de leur activité professionnelle, recourent à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service sont des salariés de cette plateforme lorsque celle-ci détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu, qu’elle en détermine le prix ou son mode de calcul, et qu’elle évalue, soit par elle-même soit par l’intermédiaire de ses clients, la qualité du travail réalisé.

L. 77-32.

Lorsqu’une plateforme de mise en relation par voie électronique met en relation un travailleur et une entreprise donneuse d’ouvrage qui fixe les caractéristiques et le prix de ce travail, le travailleur est un salarié du donneur d’ouvrage et la plateforme est soumise aux articles 72-30 et suivants relatifs aux centres d’aides à la gestion du personnel.

§ 4 :  Gérants de succursales

L. 77-33.

Les gérants de succursale sont des salariés et le présent code leur est applicable lorsque leur activité principale consiste à vendre des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et selon des conditions et prix imposés ou fortement influencés par elle.

Les gérants de succursale d’alimentation sont qualifiés de salariés même lorsqu’ils bénéficient d’une certaine liberté dans la fixation de leurs prix et de leurs conditions de vente.

L. 77-34.

Lorsque les gérants de succursale salariés ont reçu toute latitude pour embaucher, payer et gérer du personnel, ils sont à l’égard de ce personnel, assimilés à des chefs d’établissement de l’entreprise qui fournit les marchandises. Cette dernière a seule la qualité d’employeur.

L. 77-35.

Les gérants de succursale salariés sont des salariés autonomes au sens de l’article L. 11-7.

§ 5 :  Représentants de commerce

L. 77-36.

Un représentant de commerce est un salarié et le présent code lui est applicable lorsqu’il :

1° travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;

2° exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ;

3° ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;

4° est lié à l’employeur par des engagements déterminant :

a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;

b) le lieu, la région dans lequel il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ;

c) le taux des rémunérations.

L. 77-37.

et s. (…)

§ 6 : Activités littéraires, journalistiques et artistiques

L. 77-38.

Les contrats conclus, moyennant rémunération, entre :

– des journalistes professionnels et une entreprise de presse,

– un artiste du spectacle et le producteur d’un spectacle,

– un mannequin ou modèle et la personne qui s’assure son concours,

sont des contrats de travail.

L. 77-39.

et s. :

Laisser un commentaire

Le droit du travail est l'affaire de tous ! N'hésitez pas à laisser vos commentaires, critiques et contre-propositions dans l'encadré ci-dessous. Merci d'avance de nous aider à améliorer ce travail.

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *