§ 1 : Droit de gage général
L. 55-1.
Les créances nées du contrat de travail, notamment les salaires des cinq dernières années, le remboursement des frais professionnels et les sommes dues en conséquence de la rupture du contrat de travail, sont garanties par un droit de gage général sur les biens de l’employeur.
L. 55-2.
Le droit de gage général porte :
– sur les meubles en application de l’article 2331 4° du code civil, après les frais de justice, les frais funéraires et ceux de dernière maladie ;
– sur les immeubles en application de l’article 2375 2° du code civil, après les frais de justice.
L. 55-3.
Les créances des caisses de congé pour le paiement des cotisations de la dernière année sont garanties par un droit de gage général qui prend rang immédiatement après celui prévu, pour les salariés, par les articles précédents.
§ 2 : Garants
L. 55-4.
L’entreprise utilisatrice et l’employeur du salarié mis à disposition sont tenus solidairement au paiement des sommes dues au salarié en application de son contrat de travail, ainsi que des cotisations et charges qui leurs sont associées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L. 55-5.
Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu, solidairement avec le sous-traitant employeur, des sommes dues au salarié en application de son contrat de travail, ainsi que des cotisations et charges qui leurs sont associées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L. 55-6.
Lorsqu’il existe une confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre deux entreprises, celles-ci sont tenues solidairement au paiement des sommes dues au salarié en application de son contrat de travail, ainsi que des cotisations et charges qui leurs sont associées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.