Chapitre 6 : SANTE AU TRAVAIL

Section 4) Comité de santé et des conditions de travail

§ 1 : Mise en place du comité de santé et des conditions de travail

L. 64-1.

Le personnel élit un comité de santé et des conditions de travail dans les établissements, au sens de l’article L. 31-8, d’au moins cinquante salariés.

La mise en place d’un comité n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.

L. 64-2.

À défaut de comité de santé et des conditions de travail, le comité du personnel a les mêmes missions et moyens que les membres de ce comité.

Dans ce cas, les délégués du personnel sont soumis aux mêmes obligations et exercent les mêmes prérogatives que les élus du comité de santé et des conditions de travail.

L. 64-3.

L’inspecteur du travail peut imposer la mise en place d’un comité de santé et des conditions de travail dans les établissements ou entreprises de moins de cinquante salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités ou de l’organisation du travail.

L. 64-4.

Lorsqu’il existe plusieurs comités de santé et des conditions de travail dans une même entreprise, une instance de coordination de ces différents comités est mise en place.

Elle est consultée sur toute mesure, décision ou action liée à la mission de ces comités et devant être appréhendée au niveau de l’entreprise ou de plusieurs établissements.

La composition et les modalités de fonctionnement de l’instance de coordination des comités de santé et des conditions de travail sont déterminées par décret en Conseil d’État.

§ 2 : Composition et fonctionnement du comité de santé et des conditions de travail

L. 64-5.

Le comité de santé et des conditions de travail comprend une délégation du personnel dont les membres sont élus par les salariés dans les conditions et modalités prévues aux articles L. 35-21 et suivants.

Le nombre des élus au comité de santé et des conditions de travail est déterminé par décret en Conseil d’État compte tenu du nombre de salariés dans l’établissement ou l’entreprise.

Le scrutin est organisé concomitamment à celui destiné à l’élection des membres du comité du personnel.

L. 64-6.

Le médecin du travail ou, à défaut, un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail est membre du comité de santé et  des conditions de travail, avec voix consultative.

La liste des autres personnes pouvant assister aux réunions du comité de santé et des conditions de travail est déterminée par décret en Conseil d’État.

L. 64-7.

L’employeur ou un représentant de l’employeur participe aux réunions du comité de santé et des conditions de travail.

L. 64-8.

Le comité de santé et des conditions de travail invite à ses réunions toute personne qualifiée, appartenant ou non au personnel de l’entreprise, selon les sujets prévus à l’ordre du jour.

L. 64-9.

L’inspecteur du travail est prévenu de toutes les réunions du  comité de santé et des conditions de travail et peut y assister.

L. 64-10.

Le comité de santé et des conditions de travail est présidé par son secrétaire, lequel est désigné par le comité parmi ses membres élus.

L. 64-11.

Le comité de santé et des conditions de travail se réunit au moins tous les trois mois sur convocation de son secrétaire ou à la demande motivée de deux de ses membres élus.

Le comité est également réuni à la suite de tout événement lié à l’activité de l’établissement ou de l’entreprise ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves sur la santé.

L. 64-12.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

L. 64-13.

Le comité de santé et des conditions de travail détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement.

Les modalités de convocation des réunions, d’élaboration de l’ordre du jour et de recours à la visioconférence sont déterminées par décret en Conseil d’État.

§ 3 : Mission générale du comité de santé et des conditions de travail

L. 64-14.

Le comité de santé et des conditions de travail a pour mission de renforcer la qualité de vie au travail et de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale des salariés.

Il contribue à prévenir les risques professionnels, la pénibilité du travail et les risques pour la santé publique et l’environnement que l’activité de l’entreprise est susceptible de générer.

Le comité de santé et des conditions de travail peut procéder à des inspections et enquêtes.

L. 64-15.

Le comité de santé et des conditions de travail est consulté par l’employeur sur tout projet intéressant directement ou indirectement son champ de compétence.

Avant toute réunion, l’employeur transmet au comité de santé et des conditions de travail les informations et documents nécessaires. Ces mêmes informations et documents sont transmis au service de santé au travail et au médecin du travail.

L. 64-16.

Le comité de santé et des conditions de travail reçoit de l’employeur toutes les informations et tous les moyens nécessaires pour l’exercice de sa mission.

Le comité bénéficie notamment de toutes les informations et de tous documents transmis par l’employeur au service de santé au travail ou au médecin du travail.

Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion et au secret professionnel.

L. 64-17.

Le représentant du personnel au comité de santé et des conditions de travail a libre accès aux locaux de l’établissement.

L. 64-18.

Le représentant du personnel au comité de santé et des conditions de travail peut directement et à tout moment solliciter le service de santé au travail ou le médecin du travail.

§ 4 : Moyens du comité de santé et des conditions de travail

L. 64-19.

Chaque représentant du personnel au comité de santé et des conditions de travail dispose d’heures de délégation pour l’exercice de ses fonctions.

Ce temps est au moins égal à :

– dix heures par mois dans les établissements ou entreprises employant moins de trois cents salariés ;

– vingt heures par mois dans les établissements employant au moins trois cents salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles et notamment en cas d’accident du travail, et en cas de participation à l’instance de coordination prévue à l’article L. 64-4.

L. 64-20.

Lorsque plusieurs comités de santé et des conditions de travail sont mis en place dans une même entreprise, les heures de délégation attribuées aux représentants du personnel sont calculées en fonction de l’effectif de salariés relevant de chaque comité.

L. 64-21.

Les représentants du personnel au comité de santé et des conditions de travail peuvent répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l’employeur.

L. 64-22.

Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale.

L’employeur qui entend contester l’usage fait de ce temps saisit le tribunal social.

L. 64-23.

Est également considéré comme du temps de travail, et n’est pas déduit des heures de délégation, le temps passé par les représentants du personnel au comité de santé et des conditions de travail :

– aux réunions ;

– aux enquêtes menées en cas d’accident du travail grave, ou d’incidents répétés ayant révélé une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou d’un risque grave d’atteinte à la santé des salariés ou à celle de tiers, à la santé publique ou à l’environnement ;

– à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, révélée notamment après une alerte ou l’exercice d’un droit de retrait ;

– aux temps de trajet nécessaires à l’exercice du mandat.

L. 64-24.

Les représentants du personnel au comité de santé et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, d’une durée d’au moins cinq jours tous les ans.

La formation est financée par l’employeur et organisée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

L. 64-25.

Le représentant du personnel au comité de santé et des conditions de travail alerte l’employeur dès lors qu’il constate ou qu’il a été informé de toute situation de travail présentant un danger grave pour la santé des salariés, celle de tiers, la santé publique ou l’environnement.

Le représentant du personnel procède immédiatement à une étude conjointe de la situation avec l’employeur.

En cas de divergence sur la situation ou les mesures correctives à mettre en œuvre, l’inspecteur du travail est saisi par l’employeur ou, à défaut, par un représentant du comité de santé et des conditions de travail.

L. 64-26.

Le comité de santé et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :

– en cas de risque grave, pour la santé des salariés, celle de tiers, la santé publique ou l’environnement, résultant de l’activité de l’établissement ou de l’entreprise ;

– en cas de projet important ayant un impact sur la santé au travail ou les conditions de travail dans l’établissement ou l’entreprise ;

– en cas de projet de restructuration et de compression des effectifs dans l’établissement ou l’entreprise.

Les modalités d’agrément, de désignation et d’intervention de l’expert sont déterminées par décret en Conseil d’État.

L. 64-27.

Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur.

L’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, saisit le tribunal social dans les dix jours du vote du comité désignant cet expert.

Le juge statue en la forme des référés dans les deux semaines à compter de sa saisine.

L. 64-28.

L’expert a accès aux lieux de travail.

L’employeur lui fournit toutes les informations utiles à l’exercice de sa mission.

L’expert est tenu à une obligation de discrétion et au secret professionnel.

L. 64-29.

En présence d’un danger grave pour la vie ou la santé physique ou mentale d’un ou plusieurs salariés, le comité de santé et des conditions de travail, ou un de ses membres mandaté par lui, peut ordonner la suspension de toute mesure qu’il estime être à l’origine du danger et ordonner le retrait des salariés qui y sont soumis.

En cas de divergence sur l’origine du danger, sa gravité ou les moyens de le faire cesser, la partie la plus diligente saisit le juge des référés, lequel peut confirmer, infirmer, ou modifier la décision de suspension du comité.

L. 64-30.

Au moins une fois par an, l’employeur présente au comité de santé et des conditions de travail :

– un rapport annuel écrit faisant le bilan des décisions prises, des actions menées et des mesures adoptées au cours de l’année écoulée, en matière de qualité de vie au travail, de santé au travail et de prévention des risques professionnels, de la pénibilité du travail, des risques pour la santé publique et l’environnement liés à l’activité de l’établissement ou de l’entreprise ;

– un programme annuel, précis et détaillé d’action dans ces domaines ;

– le document unique d’évaluation des risques prévu à l’article L. 61-9.

L. 64-31.

Le comité de santé et des conditions de travail émet un avis sur le rapport et le programme annuels, qu’il peut compléter, et sur le document unique d’évaluation des risques.

L’employeur transmet pour information ces trois documents au comité du personnel, accompagnés de l’avis du comité de santé et des conditions de travail.

L. 64-32.

Lorsque certaines des mesures prévues par l’employeur ou demandées par le comité de santé et de prévention au travail n’ont pas été prises au cours de l’année concernée par le programme, l’employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.

L. 64-33.

Le procès-verbal de la réunion du comité de santé et des conditions de travail consacrée à l’examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l’employeur en vue d’obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.

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