Chapitre 6 : SANTE AU TRAVAIL

Section 1) Obligations de l’employeur

L. 61-1.

L’employeur garantit la santé physique et mentale des salariés.

Il assure la qualité de vie au travail.

L. 61-2.

L’employeur prévient les risques professionnels et la pénibilité du travail.

À cette fin :

– il réduit les effets nuisibles de l’organisation du travail sur la santé ;

– il veille à une organisation du temps de travail saine et prévisible ;

– il adapte le travail à l’Homme, en particulier dans la conception des postes de travail, le choix des équipements, l’organisation et les méthodes de travail ;

– il combat les risques à la source ;

– il tient compte de l’évolution des techniques et remplace ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

– il prend des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

– il veille à ce que les moyens mis à la disposition des salariés soient en adéquation avec les demandes qui leur sont faites.

L. 61-3.

L’employeur prévient les risques pour la santé publique et l’environnement que l’activité de l’entreprise est susceptible de générer.

Il répare les conséquences sanitaires et environnementales de l’activité de l’entreprise.

L. 61-4.

L’employeur informe les salariés sur les risques professionnels, sanitaires et environnementaux susceptibles de résulter de leur emploi et de l’activité de l’entreprise.

L. 61-5.

L’employeur dispense une formation pratique et appropriée à la sécurité et à la santé.

Cette formation bénéficie à tout salarié nouvellement embauché ou mis à disposition dans l’entreprise.

Elle est également organisée à la demande du médecin du travail, notamment après un arrêt de travail, une évolution de l’organisation du travail ou une modification des attributions du salarié.

L. 61-6.

La pénibilité résulte de contraintes physiques ou mentales marquées, d’un environnement agressif ou de certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé du salarié.

L. 61-7.

Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, tout salarié exposé à au moins une pénibilité au-delà de certains seuils déterminés par décret en Conseil d’État et après application des mesures de protection collective et individuelle, acquiert des points sur un compte personnel de prévention de la pénibilité.

Les points enregistrés sur le compte personnel de prévention de la pénibilité peuvent être utilisés pour :

– financer tout ou partie d’une formation professionnelle permettant d’accéder à un emploi non ou moins pénible ;

– financer la compensation de la diminution de rémunération en cas de réduction de la durée de travail du salarié exposé ;

– à partir d’un certain âge fixé par décret en Conseil d’État, financer une majoration de la durée d’assurance vieillesse.

L. 61-8.

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, dont au moins 20 % des salariés sont exposés à au moins une pénibilité, un programme de prévention de la pénibilité est adopté, après avis du comité de santé et des conditions de travail. Ce programme est négocié dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’un plan unilatéral élaboré par l’employeur.

L. 61-9.

L’employeur transcrit et met régulièrement à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques.

Ce document comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.

Dans les entreprises où un réseau intranet existe, le document unique y est déposé.

Le document unique est également affiché à une place convenable et aisément accessible sur les lieux de travail.

Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

À la demande du comité de santé et des conditions de travail, l’avis de ce comité est annexé au document unique et diffusé avec ce document.

L. 61-10.

Des décrets en Conseil d’État, pris après avis des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés représentatives, déterminent :

– les dispositions relatives à la protection de certains travailleurs comme les travailleurs handicapés, les femmes enceintes, allaitantes ou venant d’accoucher, les jeunes travailleurs et les travailleurs temporairement présents dans l’entreprise ;

– les obligations du maître d’ouvrage pour la conception et la réalisation des lieux de travail ;

– les obligations de l’employeur relatives à l’utilisation des lieux de travail ;

– les règles relatives aux équipements de travail et moyens de protection ;

– les règles relatives à la prévention des risques chimiques ou biologiques, au bruit, aux vibrations mécaniques, à la manutention de charges, au travail sur écran, aux rayonnements et à la radioactivité ;

– les règles relatives à la prévention des risques résultant de l’intervention d’une entreprise extérieure, liés aux installations classées, aux installations électriques, au bâtiment et au génie civil ;

– les règles relatives aux institutions et organismes de prévention tels que le service social du travail, le conseil d’orientation des conditions de travail, les comités régionaux d’orientation des conditions de travail, l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, les organismes et commissions paritaires et les intervenants en prévention des risques professionnels.

2 réflexions sur « Section 1) Obligations de l’employeur »

  1. L. 61-9.
    Dans l’article L.61-9 vous précisez « L’employeur transcrit et met régulièrement à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques ». Cependant le recours au terme « régulièrement » implique t’il la suppression de la révision annuelle (comme c’est le cas actuellement) au profit d’une interprétation libre du terme « régulièrement » par les juges ou les partenaires sociaux (par exemple au regard de l’activité de l’entreprise, des risques encourus…) ?

    1. Le mot régulièrement permet simplement de fixer, par décret, des révisions à des périodicités différentes selon le type d’entreprise et selon le type de risques auxquelles elles sont confrontées. A débattre…

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