L. 35-1.
Dans les entreprises et les établissements dont l’effectif a atteint dix salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois dernières années, les salariés élisent des délégués du personnel.
L. 35-2.
Les délégués du personnel sont réunis au sein d’un comité du personnel.
L. 35-3.
La baisse importante et durable de l’effectif en dessous de dix salariés autorise l’employeur, en accord avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à ne pas renouveler les élections des délégués du personnel.
A défaut d’accord, la suppression du comité du personnel doit être autorisée par l’inspecteur du travail.
Le patrimoine du comité du personnel est transmis à un autre comité ou à un organisme sans but lucratif.
§ 1 : Membres du comité
L. 35-4.
Les délégués du personnel sont membres du comité du personnel.
L. 35-5.
Ils désignent parmi eux un secrétaire et un trésorier.
L. 35-6.
Le secrétaire préside les réunions du comité.
L. 35-7.
Les suppléants participent aux réunions du comité du personnel avec voix consultative.
L. 35-8.
Chaque organisation syndicale représentative dans l’unité de représentation peut désigner un membre de la section syndicale au comité du personnel avec voix consultative.
Dans les unités de représentation d’au moins cent salariés, ce représentant peut être un membre de la section syndicale autre que le délégué syndical.
L. 35-9.
Le comité de santé et des conditions de travail peut désigner un représentant avec voix consultative.
L. 35-10.
Le comité du personnel peut comprendre des commissions en charge de questions particulières relevant de ses attributions dans les unités de représentation d’au moins cinquante salariés. Tout salarié peut être membre d’une commission.
L. 35-11.
Le comité du personnel et le comité de santé et des conditions de travail peuvent créer des commissions mixtes réunissant leurs membres respectifs pour des questions intéressant les deux comités.
L. 35-12.
L’employeur ou un représentant de l’employeur participe aux réunions du comité du personnel.
§ 2 : Mandats et moyens des délégués du personnel
L. 35-13.
Le mandat de délégués du personnel est renouvelable.
Il prend fin lorsqu’une condition de son existence n’est plus remplie ou sur décision de l’élu.
Le changement de catégorie professionnelle n’est pas une cause de perte de mandat.
L’organisation syndicale qui a présenté l’élu peut soumettre la révocation de son mandat à la majorité des électeurs inscrits.
L. 35-14.
En cas d’absence du titulaire, il est remplacé par un suppléant. Le suppléant est celui présenté par la même organisation syndicale dans le même collège, à défaut dans un autre collège.
A défaut de suppléant présenté par la même organisation syndicale, le titulaire absent est remplacé par le suppléant appartenant au même collège ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
L. 35-15.
Les membres élus du comité du personnel bénéficient d’un stage de formation économique d’au moins cinq jours tous les ans.
Le temps de formation est considéré comme du temps de travail. Le financement de la formation économique est pris en charge par le comité du personnel.
L. 35-16.
Les membres titulaires d’un comité du personnel disposent de quinze heures de délégation par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés, de vingt-cinq heures de délégation par mois dans les entreprises d’au moins cinquante salariés. Les heures peuvent être mutualisées entre titulaires et avec les suppléants sous réserve d’en informer l’employeur.
Ce crédit d’heures bénéficie également aux représentants syndicaux au comité du personnel.
L. 35-17.
Ce crédit d’heures ne peut être dépassé qu’en cas de circonstances exceptionnelles
L. 35-18.
Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
Il en va de même des temps de trajet nécessaires à l’exercice du mandat, qui ne s’imputent pas sur le crédit d’heures.
L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le tribunal social après avoir payé, à l’échéance, ces heures.
Toutefois, l’employeur peut demander de justifier de l’existence de circonstances exceptionnelles avant de rémunérer les heures qui y sont consacrées.
L. 35-19.
Le temps passé aux réunions du comité du personnel est considéré comme du temps de travail et ne s’impute pas sur les heures de délégations. Lorsque la réunion a eu lieu à l’initiative de la moitié des élus et s’ajoute à la réunion mensuelle, ce temps est limité à deux heures par mois.
L. 35-20.
Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres du comité du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
§ 3 : Elections des délégués du personnel
L. 35-21.
Le nombre de délégués du personnel est fixé en fonction de l’effectif de l’unité de représentation :
– de 10 à 24 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;
– de 25 à 59 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
– de 60 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
– de 100 à 199 : 5 titulaires et 5 suppléants.
A partir de deux cents salariés, la délégation du personnel comporte un titulaire et un suppléant supplémentaire par tranche de deux cents salariés, dans la limite de trente représentants élus titulaires.
L. 35-22.
Les élections des délégués du personnel ont lieu tous les trois ans sauf convention collective prévoyant un mandat d’une durée de deux ou quatre ans.
L. 35-23.
Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des délégués du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme des mandats en cours.
L. 35-24.
Les élections partielles se déroulent pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente.
Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
L. 35-25.
L’employeur informe par tous moyens utiles le personnel de l’organisation et de la date envisagée pour le premier tour des élections.
Celui-ci doit se tenir au plus tard quarante-cinq jours avant la fin du mandat.
L. 35-26.
Dans le respect des principes généraux du droit électoral, les modalités et le déroulement des élections sont déterminées par un accord préélectoral. L’employeur invite à négocier l’accord préélectoral par courrier les organisations syndicales représentatives dans l’unité de représentation, au moins deux mois avant l’expiration du mandat et au plus tard deux semaines avant la première réunion de négociation de l’accord.
L. 35-27.
A défaut d’initiative de l’employeur pour organiser les élections, un salarié ou une organisation syndicale peut demander à l’employeur de mettre en place ou de renouveler le comité du personnel.
L’employeur informe le personnel et invite les organisations syndicales dans les deux semaines suivant la demande.
L. 35-28.
L’accord préélectoral est conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations présentes à sa négociation.
L. 35-29.
En l’absence de signature par l’ensemble des organisations syndicales présentes à la négociation, l’accord préélectoral conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales n’engage l’employeur qu’à défaut de décision du tribunal social.
Toute personne ayant intérêt à agir peut saisir le tribunal social d’une demande de fixation des modalités d’organisation et de déroulement du scrutin.
L. 35-30.
A défaut d’accord préélectoral conclu à l’unanimité, il appartient à l’employeur de saisir l’inspecteur du travail pour délimiter l’unité de représentation au sens des articles L. 31-4 et suivants, et répartir les salariés et les sièges entre les collèges.
L. 35-31.
Dans les unités de représentation dont l’effectif est au moins de vingt-cinq salariés, les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par collège, s’il existe au moins deux collèges comprenant chacun au moins dix salariés.
Les catégories professionnelles composant les collèges sont fixées par l’accord préélectoral.
À défaut, il existe deux collèges, l’un pour les ouvriers, techniciens et employés, l’autre pour les cadres et agents de maitrise.
L. 35-32.
Les délégués du personnel sont élus lors d’un scrutin de liste à deux tours à la proportionnelle à la plus forte moyenne. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’attributions des sièges.
L. 35-33.
Les organisations syndicales invitées à négocier l’accord préélectoral ont le monopole de présentation des candidats au premier tour. Un deuxième tour est organisé s’il reste des sièges à pourvoir ou si plus de la moitié des électeurs inscrits ne se sont pas exprimés lors du premier tour.
L. 35-34.
Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’unité de représentation, n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques et n’exerçant pas de prérogatives permettant de les assimiler au chef d’entreprise.
L. 35-35.
Sont éligibles, à l’exception des personnes ayant un lien familial à l’employeur ou son représentant, les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins.
L. 35-36.
L’inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’électorat et l’éligibilité.
L. 35-37.
Le bureau de vote proclame les résultats et établit un procès-verbal des élections.
Un exemplaire du procès-verbal est affiché dans l’unité de représentation, les autres sont transmis à l’inspecteur du travail et aux organisations syndicales présentes à la négociation de l’accord préélectoral.
L. 35-38.
Lorsque, suite à l’organisation d’élections, le comité n’a pas été constitué ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur.
Un exemplaire est affiché dans l’unité de représentation, les autres sont transmis à l’inspecteur du travail et aux organisations syndicales présentes à la négociation de l’accord préélectoral.
L. 35-39.
Les listes des électeurs et des candidats peuvent être contestées devant le tribunal social dans un délai de deux semaines à compter de leur publication.
L. 35-40.
Les élections peuvent être contestées devant le tribunal social dans un délai de deux semaines à compter de la proclamation des résultats.
§ 4 : Modification de l’unité de représentation
L. 35-41.
Le transfert d’une unité de représentation n’a pas d’effet sur la personnalité juridique du comité du personnel élu dans cette unité ou sur les mandats de ses membres.
L. 35-42.
Lorsqu’à la suite du transfert d’une unité économique au sens de l’article L. 29-1, une unité de représentation a disparu, s’est scindée ou a été fusionnée avec une autre unité, de nouvelles élections peuvent être organisées sans attendre la fin des mandats en cours, dans la ou les nouvelles unités de représentation.
Ces nouvelles élections ne peuvent être organisées qu’avec l’accord préalable de l’inspecteur du travail.
Les comités du personnel touchés par la modification de leur unité de représentation demeurent jusqu’à l’élection du ou des comités du personnel qui les remplacent.
L. 35-43.
Des élections partielles sont organisées lorsqu’une modification de l’unité de représentation en cours de mandat des élus a vocation à doubler le nombre de sièges du comité du personnel sauf si cette modification a lieu moins d’un an avant le terme des mandats.
Un accord préélectoral est négocié pour l’attribution des sièges supplémentaires.
Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.