Chapitre 3 : SYNDICATS, REPRESENTATION ET NEGOCIATION COLLECTIVE

Section 1) Règles générales

L. 31-1.

Les dispositions du présent chapitre peuvent être adaptées par décrets en Conseil d’Etat aux spécificités des établissements publics, sous réserve d’assurer des garanties équivalentes aux salariés de ces établissements.

L. 31-2.

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux clauses plus favorables résultant de conventions collectives.

§ 1 : Unités de représentation

L. 31-3.

Les entreprises et les établissements au sens du présent paragraphe, sont des unités de représentation au sens du présent chapitre.

a) Entreprises
L. 31-4.

L’entreprise est une organisation économique dotée d’une direction propre.

L. 31-5.

Plusieurs personnes physiques ou morales employeurs forment une entreprise unique lorsqu’elles exercent des activités similaires ou complémentaires dans une organisation économique unique, placée en fait sous une direction unique.

L. 31-6.

Un accord préélectoral conclu avec l’employeur ou les employeurs concernés et l’ensemble des organisations syndicales présentes à sa négociation, peut fixer les limites de l’entreprise, sans dénaturer la définition de l’article L.31-4.

L. 31-7.

En l’absence d’accord préélectoral unanime ou lorsque l’accord a été conclu sans l’accord d’un employeur appartenant à la même entreprise en vertu de l’article L.31-4, l’inspecteur du travail délimite l’entreprise, dans le respect de la définition de l’article L.31-4, à la demande de la partie la plus diligente.

b) Établissements
L. 31-8.

L’établissement est une collectivité de salariés dotée d’intérêts communs et spécifiques, qui exercent soit des activités similaires soit des activités complémentaires.

La présence ou non de représentants du ou des employeurs des salariés est indifférente.

Que les salariés relèvent du même employeur ou qu’ils relèvent de plusieurs employeurs est indifférent.

L. 31-9.

Un accord préélectoral peut retenir une autre définition de l’établissement pour la durée des mandats des délégués du personnel, à la condition d’être conclu à l’unanimité des syndicats présents à sa négociation et de ne pas exclure de salariés d’une collectivité de travailleurs.

Lorsque les salariés d’un même établissement ont plusieurs employeurs, un accord préélectoral ne peut en modifier la définition que s’il a été conclu par des employeurs qui, ensemble, emploient plus de 90 % des salariés de cet établissement.

L. 31-10.

En l’absence d’accord préélectoral conclu conformément à l’article précédent, l’inspecteur du travail délimite les établissements dans le respect de la définition de l’article L.31-8, à la demande de la partie la plus diligente.

§ 2 :  Calcul des effectifs

L. 31-11.

Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs d’une unité de représentation sont calculés conformément aux dispositions suivantes :

– les salariés à temps plein présents habituellement dans l’unité de représentation depuis au moins un an sont intégralement pris en compte dans l’effectif ;

– les salariés présents dans l’unité de représentation au cours de l’année écoulée, sans y être restés au moins un an, sont pris en compte au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents ;

– les salariés à temps partiel sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

L. 31-12.

Toutefois sont exclus du décompte des effectifs les salariés ayant conclu une clause de durée initiale en remplacement d’un salarié absent.

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