Chapitre 3 : SYNDICATS, REPRESENTATION ET NEGOCIATION COLLECTIVE

Section 8) Spécificités liées à la taille ou à l’organisation des entreprises

§ 1 :  Comités du personnel d’établissement et d’entreprise

L. 38-1.

Un comité du personnel est élu dans chaque établissement et dans chaque entreprise selon les règles des articles L. 35-21 et suivants, que ces unités soient ou non imbriquées les unes dans les autres.

L. 38-2.

Lorsque plusieurs unités de représentation sont incluses dans une unité de représentation plus vaste, le niveau le plus proche des salariés et dont les unités de représentations recouvrent le moins d’effectif, est dit niveau inférieur.

Le niveau de représentation qui inclut plusieurs unités de représentation est dit niveau supérieur.

L. 38-3.

Les activités sociales et culturelles sont financées et organisées dans les comités du personnel de niveau inférieur.

Ces comités peuvent toutefois décider de déléguer tout ou partie de leurs activités sociales et culturelles et de leurs budgets au comité de niveau supérieur.

L. 38-4.

Lorsqu’un même projet de décision concerne des unités de représentation de plusieurs niveaux, les comités de niveau inférieur sont consultés avant les comités de niveau supérieur.

L. 38-5.

Les expertises prévues aux articles L. 37-27 et suivants peuvent être regroupées au niveau supérieur, lorsque l’ensemble ou l’essentiel de ce niveau est concerné par la décision envisagée.

Le rapport d’expertise est alors transmis aux comités de niveau inférieur, en temps utile, avant qu’ils soient consultés.

L. 38-6.

Une fois par an, une réunion commune de tous les élus des comités du personnel des différents niveaux peut être organisée à la demande du tiers des élus de ces comités.

La demande précise si l’employeur est invité ou non à la réunion.

L’ordre du jour de la réunion est fixé par le secrétaire du comité de niveau supérieur. Dans la mesure du possible, il inclut les demandes d’inscription à l’ordre du jour transmises par les secrétaires des comités de niveau inférieur.

Le procès-verbal de la réunion est transmis à l’employeur.

§ 2 : Comité du personnel de groupe

a) Notion de groupe
L. 38-7.

Un groupe est formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle domine.

L. 38-8.

Sont dominantes les entreprises qui :

– soit en contrôlent d’autres selon les critères définis à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

– soit exercent une influence dominante sur une autre entreprise, lorsque la permanence et l’importance des relations de ces entreprises établissent l’appartenance de l’une et de l’autre à un même ensemble économique.

L. 38-9.

Sauf preuve contraire, l’existence d’une influence dominante est présumée établie, lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement :

– peut nommer plus de la moitié des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;

– dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;

– détient la majorité du capital souscrit d’une autre entreprise,

– est liée par un contrat de franchise ayant une influence, directe ou indirecte, sur les conditions de travail, l’emploi ou la rémunération des salariés du franchisé,

– ou est le maître d’œuvre d’un sous-traitant permanent, dont elle est le client principal ou exclusif.

L. 38-10.

Sauf preuve contraire, lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l’égard d’une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères mentionnés aux articles L. 38-8 et L. 38-9, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise dominée est présumée être l’entreprise dominante.

b) Mise en place et composition
L. 38-11.

Le comité du personnel d’une entreprise contrôlée ou d’une entreprise sur laquelle s’exerce une influence dominante au sens de l’article L. 38-8 peut demander l’inclusion de l’entreprise dans le groupe au sens de l’article L. 38-7.

La demande est transmise par l’intermédiaire du chef de l’entreprise concernée au chef de l’entreprise dominante qui, dans un délai de trois mois, fait droit à cette demande.

En cas d’inexécution des alinéas précédents, le tribunal social ordonne l’inclusion sous astreinte.

L. 38-12.

La disparition, entre les deux entreprises, des relations définies à l’article L. 38-8 fait l’objet d’une information préalable et motivée au comité de l’entreprise concernée. Celle-ci cesse d’être prise en compte pour la composition du comité de groupe.

Lorsqu’un comité du personnel est déjà constitué dans un groupe, toute entreprise qui établit avec l’entreprise dominante, de façon directe ou indirecte, les relations définies à l’article L. 38-8, est prise en compte pour la constitution de ce comité lors du renouvellement de celui-ci.

L. 38-13.

Le comité du personnel de groupe est constitué à l’initiative de l’entreprise dominante, dès que la configuration du groupe est définie, soit à la suite d’un accord des parties intéressées, soit, à défaut, par une décision du tribunal social.

Cette constitution a lieu au plus tard dans les six mois suivant la conclusion de cet accord ou l’intervention de la décision du tribunal social.

L. 38-14.

Un comité du personnel de groupe est constitué quel que soit le nombre de salariés employés.

L. 38-15.

Le comité du personnel de groupe est composé de délégués du personnel des entreprises constituant le groupe.

Le nombre des délégués du personnel de groupe est calculé au regard du nombre de salariés du groupe, conformément à l’article L. 35-1.

L. 38-16.

La désignation des délégués du personnel de groupe a lieu tous les trois ans.

Toutefois, une convention de branche, une convention de groupe ou une convention d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat de deux ou quatre ans.

L. 38-17.

Les délégués du personnel de groupe sont désignés par les organisations syndicales de salariés, parmi leurs délégués du personnel élus dans les entreprises et établissements du groupe, au prorata des résultats de ces organisations aux dernières élections de délégués du personnel dans les entreprises et établissements du groupe.

Dans la mesure du possible, chaque organisation syndicale veille à une représentation équilibrée des différentes entreprises du groupe.

L. 38-18.

Le nombre total de délégués du personnel de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l’importance numérique totale au niveau du groupe de chaque collège.

Le nombre de délégués affecté à chaque collège est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement aux suffrages qu’elles ont obtenus dans chacun de ces collèges, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

L. 38-19.

Lorsque, pour l’ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des élus d’un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, l’autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante procède à la répartition mentionnée à l’article précédent proportionnellement aux suffrages obtenus par chaque liste dans chacun des collèges concernés.

L. 38-20.

L’autorité administrative effectue cette répartition du nombre de délégués du personnel de groupe en tenant compte de la répartition des effectifs du collège considéré entre les entreprises constitutives du groupe et de l’importance relative de chaque collège au sein de du groupe.

Elle procède à la désignation nominative des personnes en tenant compte du nombre des suffrages recueillis par chaque élu.

L. 38-21.

Lorsqu’un représentant du personnel au sein du comité du personnel de groupe cesse ses fonctions, son remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, est désigné par les organisations syndicales ou, à défaut, par l’autorité administrative.

b) Attributions
L. 38-22.

Les dispositions des articles L. 36-1 à L.36-48 sont inapplicables aux comités du personnel de groupe.

L. 38-23.

Le comité du personnel de groupe reçoit des informations sur l’activité, la situation financière, l’évolution des emplois et les prévisions annuelles ou pluriannuelles réalisées dans ces domaines, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent.

Il reçoit communication, lorsqu’ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.

Il est informé des perspectives économiques du groupe pour l’année à venir.

Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l’article L. 36-33 lui sont communiqués.

L. 38-24.

Le comité du personnel de groupe est informé et consulté préalablement à toute décision de l’entreprise dominante susceptible d’avoir des conséquences importantes sur une ou plusieurs autres sociétés du groupe.

L. 38-25.

En cas d’annonce d’offre publique d’acquisition portant sur l’entreprise dominante d’un groupe, le comité du personnel de groupe est saisi et consulté conformément aux articles L. 36-27 et suivants.

Le respect de ces dispositions dispense des obligations définies aux articles L. 36-27 à L. 36-29 pour les comités du personnel des sociétés appartenant au groupe.

L’avis du comité de groupe leur est transmis dans les meilleurs délais.

L. 38-26.

Le comité du personnel de groupe est consulté une fois par an sur les orientations stratégiques définies au niveau du groupe.

L’avis du comité est transmis aux comités du personnel des entreprises du groupe, qui restent consultés sur les conséquences de ces orientations stratégiques.

d) Fonctionnement et moyens
L. 38-27.

Le comité du personnel de groupe est réuni pour la première fois, à l’initiative de l’entreprise dominante, dès qu’il est constitué et au plus tard dans les six mois qui suivent sa création.

L. 38-28.

Le comité du personnel de groupe élit en son sein un secrétaire.

Le secrétaire préside les réunions du comité.

L. 38-29.

Le comité du personnel de groupe se réunit au moins une fois par an sur convocation de son secrétaire.

L’ordre du jour de la réunion est arrêté par le secrétaire et communiqué aux membres au moins un mois avant la séance. Le secrétaire doit intégrer dans cet ordre du jour toute consultation demandée par le chef de l’entreprise dominante et transmise au secrétaire.

Le recours à la visioconférence pour réunir le comité du personnel de groupe peut être autorisé par accord entre le représentant de l’entreprise dominante et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.

L. 38-30.

Lorsque le tiers des délégués du personnel titulaires du comité de groupe le demande, une réunion supplémentaire est organisée.

L. 38-31.

Pour l’exercice des missions prévues par l’article L. 38-26, le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable désigné et rémunéré selon les dispositions des articles L 37-32 et suivants.

Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ces missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe.

L. 38-32.

Les délégués du personnel membres du comité du personnel de groupe bénéficient d’un crédit d’heures supplémentaire de quinze heures par mois.

De plus, le temps passé aux réunions du comité du personnel de groupe et le temps de trajet nécessaire pour se rendre à ces réunions est considéré comme du temps de travail.

§ 3 :   Représentation du personnel dans les petites entreprises

a) Mise en place
L. 38-33.

Les salariés qui travaillent dans des entreprises de moins de dix salariés élisent des délégués interprofessionnels du personnel.

Ces délégués sont élus dans chaque bassin d’emploi, à la date de l’élection de mesure de la représentativité prévue à l’article L. 32-20.

L. 38-34.

Sont électeurs les salariés :

– âgés de seize ans révolus,

– qui travaillent depuis trois mois au moins dans une entreprise de moins de dix salariés,

– qui n’ont fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques,

– qui n’exercent pas de prérogatives permettant de les assimiler au chef d’entreprise.

L. 38-35.

Un décret fixe, pour chaque bassin d’emploi, le nombre de délégués interprofessionnels du personnel à élire, en prenant en considération le nombre de salariés employés dans des entreprises de moins de dix salariés dans ce bassin d’emploi.

L. 38-36.

La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi répartit les salariés et les sièges entre les sections suivantes :

– la section de l’industrie ;

– la section des services commerciaux ;

– la section agriculture ;

– la section des activités diverses ;

– la section encadrement.

L. 38-37.

Les organisations syndicales représentatives dans le champ considéré ont le monopole de présentation des candidats.

L. 38-38.

Sont éligibles, à l’exception des personnes ayant un lien familial avec l’employeur ou son représentant, les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans les entreprises de moins de dix salariés du bassin d’emploi, depuis un an au moins.

L. 38-39.

Le scrutin a lieu par voie électronique et par correspondance.

L. 38-40.

Les conditions de déroulement du scrutin, de confidentialité du vote et les modalités de l’information délivrée aux salariés sont déterminées par décret en Conseil d’État.

L. 38-41.

Les délégués interprofessionnels du personnel sont élus selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

L. 38-42.

La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi proclame les résultats et établit un procès-verbal des élections.

Ce procès-verbal est transmis à l’inspecteur du travail et aux organisations syndicales représentatives du ou des départements concernés.

Il est envoyé aux entreprises du bassin d’emploi, lesquelles procèdent à son affichage.

L. 38-43.

Les listes des électeurs et des candidats peuvent être contestées devant le tribunal social dans un délai de deux semaines à compter de leur publication.

L. 38-44.

Les élections peuvent être contestées devant le tribunal social dans un délai de deux semaines à compter de la proclamation des résultats.

L. 38-45.

Des élections partielles sont organisées si une section n’est plus représentée ou si le nombre des délégués interprofessionnels du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme des mandats en cours.

L. 38-46.

Les élections partielles se déroulent pour pourvoir les sièges vacants dans les sections intéressées, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente.

Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

b) Attributions
L. 38-47.

Dans les entreprises de moins de dix salariés, les salariés peuvent demander à ce que le délégué interprofessionnel du personnel porte les réclamations individuelles ou collectives du personnel auprès de l’employeur.

Ces réclamations peuvent notamment avoir pour objet le respect du droit, les conditions de travail et d’emploi ou le montant des salaires.

L. 38-48.

Lorsque le délégué constate une discrimination, un harcèlement, une atteinte un droit fondamental ou à une liberté individuelle, il en alerte l’employeur.

L’employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué du personnel et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le délégué du personnel saisit le tribunal social.

Le tribunal social statue en la forme des référés et ordonne toutes mesures propres à faire cesser le trouble ou l’atteinte constaté.

Le salarié victime de l’atteinte peut s’opposer expressément à l’action qui est menée en son nom.

L. 38-49.

Le délégué peut saisir l’inspecteur du travail de toutes violations du droit ou de toute difficulté qui entre dans le domaine de compétence de l’inspecteur du travail.

L. 38-50.

Le délégué peut assister un salarié, sur la demande de celui-ci, dans toutes les démarches qu’il peut avoir à accomplir auprès de l’employeur.

L’employeur qui convoque un salarié ne peut s’opposer à la présence du délégué sollicité par le salarié.

L. 38-51.

Pour l’exercice de leurs fonctions, les délégués peuvent circuler librement dans les entreprises correspondant au périmètre d’exercice de leur mandat et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

L. 38-52.

Le délégué est reçu par l’employeur sur sa demande.

L. 38-53.

Le délégué peut envoyer des questions écrites à l’employeur, une semaine au moins avant la date prévue de l’entretien.

L’employeur est tenu de répondre par écrit aux questions posées par le délégué dans la semaine qui suit l’entretien.

L. 38-54.

Tous les mois, le délégué dépose à la direction départementale du travail les questions qu’il a posées dans le cadre de son mandat et les réponses qu’il a recueillies.

c) Moyens
L. 38-55.

Les délégués interprofessionnels bénéficient d’un local adapté et accessible dans les locaux de la ou des chambres de commerce et d’industrie présentes dans le bassin d’emploi.

À défaut, un local leur est réservé dans les locaux de la chambre de commerce et d’industrie la plus proche.

L. 38-56.

Le temps passé par les délégués interprofessionnels en réunion avec un employeur du bassin d’emploi est payé comme du temps de travail.

L. 38-57.

Le temps de trajet d’un délégué interprofessionnel pour se rendre à une réunion avec un employeur du bassin d’emploi est payé comme du temps de travail.

L. 38-58.

Les délégués interprofessionnels bénéficient d’un crédit de vingt-cinq heures par mois.

L. 38-59.

L’employeur d’un délégué interprofessionnel rémunère les temps prévus aux articles précédents.

Cette rémunération lui est intégralement reversée par le Fonds de représentation des petites entreprises.

L. 38-60.

Il est institué un Fonds de représentation des petites entreprises, lequel est abondé par une cotisation prélevée sur les petites entreprises et qui peut recevoir une aide de l’Etat.

Le fonctionnement de ce Fonds est réglé par décret en Conseil d’Etat.

§ 4 : Représentations dans les entreprises de dimension européenne ou issues de fusion transfrontalières

 

Laisser un commentaire

Le droit du travail est l'affaire de tous ! N'hésitez pas à laisser vos commentaires, critiques et contre-propositions dans l'encadré ci-dessous. Merci d'avance de nous aider à améliorer ce travail.

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *