Chapitre 3 : SYNDICATS, REPRESENTATION ET NEGOCIATION COLLECTIVE

Section 2) Organisations syndicales

§ 1 :  Objet

L. 32-1.

Chacun peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale, adhérer au syndicat de son choix et participer à la création d’un syndicat.

L. 32-2.

Il est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’utiliser un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale de salariés.

L. 32-3.

Tout membre d’un syndicat professionnel peut s’en retirer à tout instant.

L. 32-4.

Les syndicats regroupent des personnes selon leur situation professionnelle, actuelle, passée ou à venir.

L. 32-5.

La situation professionnelle qui délimite le domaine d’un syndicat peut être la nature de la profession des adhérents, le type de produit ou de service auquel concourt leur activité ou tout autre élément caractéristique d’une situation professionnelle, actuelle, passée ou à venir.

L. 32-6.

En vertu des articles précédents, un syndicat peut regrouper des travailleurs salariés, et des travailleurs indépendants.

Il peut regrouper les travailleurs d’une industrie, d’une branche ou d’un métier.

Il peut regrouper des personnes eu égard à leur rapport à l’emploi, tels que les chômeurs, les retraités ou les travailleurs précaires.

Il peut regrouper des personnes en formation, selon leur niveau ou leur formation, tels que les syndicats de lycéens ou d’étudiants.

L. 32-7.

Les syndicats ont pour objet principal l’étude et la défense des droits et intérêts, matériels et moraux, collectifs et individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

L. 32-8.

Lorsqu’un syndicat regroupe des travailleurs subordonnés ou dépendants, il ne peut regrouper simultanément des employeurs.

L. 32-9.

Les syndicats peuvent exercer à titre accessoire toute activité utile à leurs membres.

Ils peuvent notamment :

– créer et administrer des centres d’informations sur les offres et les demandes d’emploi, y compris par voie de plateforme informatique ;

– créer, administrer et subventionner des institutions professionnelles de prévoyance, des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites ; des organismes d’éducation, de formation, de vulgarisation ou de recherche dans les domaines intéressant la profession ;

– subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation, financer la création d’habitations à loyer modéré ou l’acquisition de terrains destinés à la réalisation de jardins ouvriers ou d’activités physiques et sportives ;

– déposer ou acquérir des marques ou labels en remplissant les formalités exigées par le code de la propriété intellectuelle ; ces marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier les conditions de fabrication et peuvent être utilisés par tout individu ou entreprise commercialisant ces produits.

L. 32-10.

Toute personne qui se retire d’un syndicat conserve le droit d’être membre des sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l’actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versement de fonds.

§ 2 :  Constitution et moyens

L. 32-11.

Les syndicats sont dotés de la personnalité civile.

L. 32-12.

Les fondateurs du syndicat déposent les statuts et les noms de ceux qui sont chargés de l’administration ou de la direction.

Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.

L. 32-13.

Tout adhérent d’un syndicat professionnel âgé de dix-huit ans peut accéder aux fonctions d’administration ou de direction de ce syndicat s’il jouit de ses droits civiques.

L. 32-14.

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’assemblée générale.

En aucun cas les biens du syndicat ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.

L. 32-15.

Les meubles et immeubles nécessaires aux syndicats pour leurs réunions, bibliothèques et formations sont insaisissables.

L. 32-16.

Les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L.32-11 à L . 32-15 et disposent de tous les droits accordés aux syndicats par le présent chapitre.

Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent.

Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l’union sont représentés dans le conseil d’administration et dans les assemblées générales.

L. 32-17.

Un fonds dédié au financement des organisations syndicales de salariés est constitué.

Il a pour ressources d’éventuels dons privés et subventions publiques, ainsi qu’une contribution de 0,01 % des rémunérations versées aux salariés et comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.

L. 32-18.

Le fonds répartit ses crédits entre les organisations syndicales ayant recueilli au moins 3 % des suffrages exprimés aux précédentes élections de mesure de la représentativité.

Un dixième des crédits du fonds est réparti en parts égales entre toutes les organisations syndicales ayant dépassé ce seuil.

Le restant des crédits est attribué proportionnellement au nombre de suffrages obtenus lors de cette élection.

L. 32-19.

Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient d’un congé de formation économique, sociale et syndicale, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

§ 3 :  Représentativité

a) Mesure de l’audience syndicale
L. 32-20.

Une élection de mesure de l’audience syndicale se tient tous les trois ans, le jour de l’élection des juges du tribunal social.

L. 32-21.

Toute organisation syndicale de travailleurs représentative au sens de l’article L. 32-23 et toute organisation d’employeurs qui respecte et défend la prohibition de la discrimination peut se présenter à cette élection.

L. 32-22.

Les listes électorales sont établies par branches, par départements, et par catégories professionnelles.

Les catégories professionnelles retenues dans chaque branche pour l’élection de mesure de l’audience syndicale sont déterminées par une convention collective de branche étendue conclue par la majorité des organisations syndicales présentes dans la branche et ayant recueilli la majorité des suffrages aux élections précédentes.

À défaut, les catégories professionnelles retenues sont déterminées par arrêté ministériel, eu égard à la présence ou à l’absence, dans la branche, d’organisations syndicales catégorielles.

b) Organisations de travailleurs
L. 32-23.

Sont représentatives dans une entreprise, un établissement ou un groupe les organisations syndicales de travailleurs qui respectent et défendent la prohibition de la discrimination et qui :

– soit sont affiliées à une organisation syndicale représentative dans la branche et le secteur géographique de l’unité de représentation considérée ;

– soit sont affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ;

– soit ont démontré leur indépendance et leur influence dans l’unité de représentation considérée, à l’aide d’indices comme l’importance de leurs actions militantes, leur nombre d’adhérents ou leur audience électorale.

L. 32-24.

Dans les branches professionnelles et secteurs géographiques sont représentatives les organisations syndicales qui respectent et défendent la prohibition de la discrimination et qui ont démontré leur indépendance et leur influence dans le champ considéré, à l’aide d’indices comme leur ancienneté, l’importance de leurs actions militantes ou leur nombre d’adhérents et qui ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés dans ce champ, lors de l’élection de mesure de l’audience syndicale.

L. 32-25.

Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organisations syndicales qui sont représentatives à la fois dans les secteurs de l’industrie, de la construction, du commerce et des services et qui ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés lors de l’élection de mesure de l’audience syndicale.

L. 32-26.

Dans les branches et au niveau national et interprofessionnel, une confédération syndicale catégorielle est représentative à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats, à condition de respecter les règles des articles L. 32-24 et L. 32-25 et d’avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges lors de l’élection de mesure de l’audience syndicale.

c) Organisations d’employeurs
L. 32-27.

Lors de l’élection de mesure de l’audience syndicale, les employeurs votent, dans le collège employeur, pour les organisations d’employeurs, syndicales ou non, qui s’y sont présentées.

Ces élections produisent deux résultats.

L. 32-28.

Le premier résultat est le résultat nominal. Il décompte les voix exprimées par les employeurs, chaque employeur comptant pour une voix.

L. 32-29.

Le second résultat est le résultat pondéré. Il pondère les voix de chaque employeur par le nombre de salariés de cet employeur.

L. 32-30.

Dans les branches professionnelles et les secteurs géographiques, sont représentatives les organisations d’employeurs qui respectent et défendent la prohibition de la discrimination et qui ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés dans ce champ, lors de l’élection de mesure de l’audience patronale, soit en résultat nominal, soit en résultat pondéré.

L. 32-31.

Au niveau national et interprofessionnel, sont représentatives les organisations d’employeurs qui respectent et défendent la prohibition de la discrimination et qui ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés lors de l’élection de mesure de l’audience syndicale, soit en résultat nominal, soit en résultat pondéré.

§ 4 :  Actions en justice

L. 32-32.

Les syndicats ont le droit d’agir en justice.

L. 32-33.

Ils peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l’exécution des traités, règlements et directives, lois et conventions collectives en vigueur et le cas échéant, des dommages-intérêts pour violation de ces textes.

L. 32-34.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, agir en défense de l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, que cet intérêt ait subi un préjudice direct ou indirect.

L. 32-35.

Les organisations syndicales représentatives dans une entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions en faveur d’un ou plusieurs salariés de cette entreprise sans avoir à justifier d’un mandat des intéressés.

Ces actions sont dites actions de substitution.

L. 32-36.

Les salariés directement visés par une action de substitution sont avertis personnellement de l’intention d’une organisation syndicale d’agir en leur nom.

Chaque salarié peut s’opposer à l’action menée en son nom dans un délai de deux semaines, sans préjudice de la poursuite de l’action pour les autres salariés concernés.

Un salarié peut intervenir à l’instance engagée en son nom par le syndicat et y mettre un terme à tout moment, sans préjudice de la poursuite de l’action pour les autres salariés concernés.

L. 32-37.

Le demandeur à l’action informe les autres salariés de l’action qu’il projette d’engager ou qu’il a engagée par tous moyens, notamment par voie de presse, par courriel ou par voie informatique.

L. 32-38.

Tout salarié de la même entreprise, dont les intérêts sont similaires à ceux défendus en justice par l’action de substitution, peut faire connaître à l’organisation syndicale sa situation et demander à être représenté lors de l’action de substitution.

La demande doit être envoyée à l’organisation demanderesse dans les trois mois de l’introduction de l’instance.

Elle vaut mandat au profit du demandeur à l’action.

L. 32-39.

Dans un délai d’un mois suivant l’échéance du délai prévu à l’article précédent, l’organisation syndicale joint à l’action l’ensemble des cas des salariés qui en ont fait la demande et ont fourni les informations nécessaires.

L. 32-40.

Le champ d’une action de substitution peut être étendu aux salariés de plusieurs employeurs, lorsque ces salariés sont placés dans une situation similaire ayant pour cause un manquement de même nature à des obligations légales ou conventionnelles.

Ces salariés peuvent demander à être représentés dans les conditions de l’article L. 32-38.

Les employeurs défendeurs, non encore parties à l’action, sont appelés dans la cause dans le délai prévu à l’article L. 32-39.

L. 32-41.

Les organisations syndicales représentent en justice l’ensemble des salariés nommément visés par leur action de substitution, ainsi que les salariés qui ont demandé de rejoindre la procédure conformément aux articles précédents.

Des frais de représentation peuvent être retenus par le demandeur sur les dommages et intérêts obtenus par les salariés à la suite d’une action de substitution, sans que ces sommes puissent dépasser ni un montant par dossier, ni un pourcentage des dommages obtenus. Ce montant et ce pourcentage sont fixés par décret.

§ 5 : Section syndicale

a) Constitution
L. 32-42.

Dès lors qu’il a plusieurs adhérents dans une unité de représentation, chaque syndicat qui y est représentatif peut y constituer une section syndicale.

b) Activités et moyens
L. 32-43.

La collecte des cotisations syndicales peut être réalisée à l’intérieur de l’entreprise.

L. 32-44.

L’affichage des communications syndicales s’effectue sur des panneaux aisément accessibles et consultables, mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur ou, à défaut, par l’inspecteur du travail.

L. 32-45.

La diffusion des communications syndicales s’effectue librement dans l’enceinte ou en dehors de l’entreprise, par tous moyens, notamment informatique ou digital.

L. 32-46.

Lorsqu’un intranet existe dans l’entreprise, un onglet situé sur la page d’accueil permet d’accéder aux pages qui doivent être réservées à chaque section syndicale.

L. 32-47.

Les organisations syndicales peuvent communiquer au travers de la messagerie électronique de l’entreprise. Cette utilisation doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise et ne pas entraver l’accomplissement du travail.

En l’absence de messagerie électronique dédiée susceptible de joindre l’ensemble des salariés, les organisations syndicales ont droit à la communication des listes d’emails de salariés détenues par l’entreprise.

L. 32-48.

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.

L. 32-49.

Dans les unités de représentation d’au moins cent salariés, l’employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun, convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

L. 32-50.

Dans les unités de représentation d’au moins cinq cents salariés, l’employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l’unité un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

c) Réunions
L. 32-51.

Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’entreprise suivant des modalités fixées par accord avec l’employeur ou, à défaut, par l’inspecteur du travail.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités extérieures à l’entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition ou, avec l’accord du chef d’entreprise, dans d’autres locaux mis à leur disposition.

L. 32-52.

Les réunions syndicales, autres que celles liées à la négociation collective et prévues à l’article L. 33-25, ont lieu en dehors du temps de travail des participants, sauf utilisation d’un temps de délégation.

d) Heures de délégation
L. 32-53.

Chaque section syndicale constituée dans une unité de représentation d’au moins dix salariés dispose d’un temps rémunéré qu’elle répartit entre ses adhérents.

L. 32-54.

Ce temps est égal à un nombre d’heures minimal par mois, variable selon la taille de l’unité de représentation.

Ce temps est égal au produit du nombre de salariés présents en moyenne sur l’année, par quatre-vingt, divisé par la somme de ce nombre de salariés et de quatre cents, arrondi à l’entier supérieur.

L. 32-55.

Dans les unités de représentation d’au moins cent salariés, chaque délégué syndical reçoit au minimum dix heures de délégation, lesquelles s’imputent sur le nombre d’heures total de la section.

L. 32-56.

Lorsqu’un crédit d’heures est accordé à un salarié au forfait en jours, ce crédit d’heures est regroupé en journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié. Une journée correspond à huit heures de mandat.

Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures qui lui est accordé est inférieur à huit heures, le représentant du personnel en bénéficie selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

L. 32-57.

Les heures de délégation peuvent être utilisées à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l’unité de représentation, y compris au cours de réunions extérieures à l’entreprise organisées dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de la branche.

L. 32-58.

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.

L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le tribunal social.

L. 32-59.

Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l’initiative de l’employeur sont considérées comme du temps de travail et ne sont pas imputables sur le crédit d’heures de délégation.

L. 32-60.

Les heures consacrées aux déplacements nécessaires à l’exercice de la mission sont considérées comme du temps de travail et ne sont pas imputables sur le crédit d’heures de délégation.

§ 6 : Délégué syndical

L. 32-61.

Le délégué syndical est le mandataire de l’organisation syndicale qui l’a désigné pour tous les actes du syndicat dans l’unité de représentation visée à l’article L. 32-64.

Il anime la vie et le fonctionnement de la section syndicale.

L. 32-62.

Pour l’exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.

Ils peuvent également, notamment pendant leurs heures de délégation ou en dehors de leurs heures de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail.

L. 32-63.

Le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l’entreprise depuis un an au moins et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

Ce délai d’un an est réduit à trois mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement.

L. 32-64.

Chaque organisation syndicale représentative dans une unité de représentation d’au moins dix salariés, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.

La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins dix salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

L. 32-65.

Dans les unités de représentation d’au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire.

L. 32-66.

Dans les unités de représentation d’au moins mille salariés comportant au moins deux unités de taille inférieure, le délégué syndical supplémentaire désigné peut être une personne distincte des délégués syndicaux désignés dans les unités de taille inférieure.

L. 32-67.

Dans les unités de représentation de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel élu peut être désigné comme délégué syndical.

L. 32-68.

Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l’employeur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales et sur l’intranet, s’il en existe.

La copie de la communication adressée à l’employeur est adressée simultanément à l’inspecteur du travail.

La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.

L. 32-69.

Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du tribunal social.

Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les deux semaines suivant l’accomplissement des formalités prévues à l’article précédent.

Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité.

L. 32-70.

En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée à l’article L. 29-1, le mandat du délégué syndical subsiste lorsque l’organisation économique transférée est maintenue.

L. 32-71.

Dans les unités de représentation de moins de cinquante salariés, si le délégué du personnel désigné en qualité de délégué syndical n’a pas été réélu, son mandat prend fin à la proclamation du résultat des élections à la délégation du personnel.

L. 32-72.

En cas de réduction importante et durable de l’effectif en dessous de dix salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

A défaut d’accord, l’autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin.

L. 32-73.

Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans l’unité de représentation est calculé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État compte tenu de l’effectif des salariés.

L. 32-74.

Dans les unités de représentation de moins de cent salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité du personnel.

L. 32-75.

Le représentant syndical au comité du personnel est destinataire de l’ensemble des informations fournies au comité du personnel.

L. 32-76.

Le délégué syndical peut, en toute hypothèse, accéder à la base de données d’information du comité du personnel, prévue à l’article L. 36-8.

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