Chapitre 3 : SYNDICATS, REPRESENTATION ET NEGOCIATION COLLECTIVE

Section 3) Négociation collective

§ 1 : Règles générales

L. 33-1.

Les salariés ont droit à la négociation collective de l’ensemble de leurs conditions de travail, d’emploi, de formation professionnelle et de leurs garanties sociales.

L. 33-2.

Les conventions collectives déterminent leur champ d’application territorial et professionnel.

L. 33-3.

Les conventions collectives peuvent être conclues pour une durée indéterminée ou déterminée.

Si la convention est conclue pour une durée déterminée, la durée ne peut être supérieure à trois ans.

Sauf clause contraire, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue de produire ses effets comme une convention à durée indéterminée.

L. 33-4.

A peine de nullité, les conventions collectives sont rédigées par écrit, en français.

a) Exigence de loyauté dans la négociation
L. 33-5.

La négociation collective s’engage et est conduite avec loyauté.

L. 33-6.

Préalablement à l’engagement de toute négociation, une réunion préparatoire est organisée à l’initiative de l’employeur. Toutes les organisations syndicales représentatives y sont conviées. Au cours de cette réunion sont convenus :

– les informations dont doivent disposer l’ensemble des organisations syndicales habilitées à négocier. Celles-ci doivent être complètes, précises, détaillées, et transmises dans un délai suffisant pour permettre leur analyse,

– les conditions du recours à un expert pour l’analyse de ces informations,

– le calendrier des négociations,

– le lieu des négociations,

– les conditions dans lesquelles les projets de convention sont rédigés et proposés à la signature,

– les conditions de rédaction et de signature du procès-verbal de désaccord, signé en cas d’échec des négociations,

– les conditions de remise de la convention à la signature, lors d’une réunion commune.

Tous ces éléments sont, à l’issue de la réunion, consignés dans un procès-verbal.

L. 33-7.

Pendant la négociation :

– chaque organisation syndicale représentative  est conviée à chaque réunion,

– les négociations séparées sont interdites,

– les propositions et contre-propositions sont motivées,

– chaque organisation syndicale participant à la négociation peut exiger la poursuite des discussions jusqu’au terme prévu dans le calendrier,

– l’employeur ne peut prendre aucune décision unilatérale sur les sujets qui font l’objet d’une négociation.

L. 33-8.

À la fin de la négociation, une partie ne peut soumettre un projet de convention à la signature qu’après l’avoir elle-même préalablement signé.

La convention doit être remise à la signature lors d’une réunion commune.

L. 33-9.

Le défaut de loyauté dans la négociation est sanctionné par la nullité de la convention.

La nullité de la convention peut être demandée par toute partie intéressée dans un délai de trois mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt et information prévues aux articles L. 34-1 à L. 34-6.

Le juge déclare la nullité rétroactive ou non-rétroactive.

La nullité emporte obligation d’engager de nouvelles négociations à la demande de l’une des organisations syndicales habilitées à négocier.

b) Conclusion
L. 33-10.

Les conventions collectives sont conclues entre :

– d’une part une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés,

– d’autre part, une ou plusieurs organisations d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

L. 33-11.

La validité d’une convention collective est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives justifiant d’une audience électorale supérieure à 50 % aux dernières élections de référence ayant eu lieu dans le champ d’application de la convention.

Dans l’entreprise ou l’établissement, les élections de références sont le ou les premiers tours des élections aux comités du personnel situés dans le champ d’application de la convention.

Dans les branches ou au niveau interprofessionnel, l’audience est mesurée selon les résultats obtenus aux dernières élections mesurant l’audience syndicale.

L. 33-12.

Si la convention collective est applicable à une catégorie de personnel, elle peut être conclue avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives justifiant d’une audience électorale supérieure à 50% dans le collège considéré.

c) Révision
L. 33-13.

La convention collective peut prévoir les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel elle pourra être renouvelée ou révisée.

L. 33-14.

Une convention collective peut être révisée par la conclusion d’un avenant conclu par les parties habilitées à conclure une convention collective de même niveau et de même champ d’application.

Les articles L. 33-10 à L. 33-12 relatifs à la négociation d’une convention collective sont applicables aux avenants de révision de ces conventions collectives.

L. 33-15.

L’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention collective se substitue de plein droit aux stipulations de la convention qu’il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l’article L. 34-2, à l’ensemble des employeurs liés par la convention et à leurs salariés.

§ 2 :  Conventions collectives interprofessionnelles

L. 33-16.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs, représentatives au niveau national et interprofessionnel, sont consultées à l’occasion de tout projet de réforme portant sur les relations de travail, l’emploi, la formation professionnelle et les garanties sociales.

L. 33-17.

Chaque année, les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs, représentatives au niveau national et interprofessionnel, se réunissent afin de dresser le bilan de l’année écoulée et de déterminer d’un commun accord le programme des négociations pour les deux années à venir.

L. 33-18.

Les réunions de programmation de la négociation interprofessionnelle, ainsi que celles consacrées à la négociation, se déroulent dans des locaux mis à disposition par l’Etat. L’Etat met également à disposition de chaque organisation syndicale participant à la programmation, ainsi qu’à la négociation, un secrétariat composé dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

L. 33-19.

Le champ d’application territorial des conventions interprofessionnelles peut être national, régional ou local.

§ 3 : Conventions collectives de branche et professionnelles

L. 33-20.

Le champ d’application des conventions collectives de branche et des conventions collectives professionnelles peut être national, régional ou local.

L. 33-21.

Les conventions collectives de branche et les conventions collectives professionnelles sont négociées par les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs, représentatives dans leur champ d’application.

L. 33-22.

Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives dans la branche sont tenues d’engager des négociations portant sur les thèmes suivants :

1° Chaque année :

– les salaires,

– l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

2° Tous les trois ans :

– les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la prise en compte de la pénibilité du travail,

– l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

– les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

3° Tous les cinq ans, les organisations précitées examinent la nécessité de réviser les classifications.

§ 4 : Conventions collectives de groupe, d’entreprise ou d’établissement

a) Négociateurs
L. 33-23.

Dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement la négociation s’engage avec les représentants des organisations syndicales.

Chaque organisation syndicale ayant désigné un délégué syndical constitue sa délégation pour la négociation.

La délégation comprend au plus deux délégués syndicaux de l’entreprise ou de l’établissement lesquels peuvent être accompagnés de deux salariés de l’entreprise ou de l’établissement.

L. 33-24.

Le ou les délégués syndicaux désignés dans l’entreprise ou l’établissement par les organisations syndicales sont seuls habilités à conclure une convention collective.

b) Règles communes aux négociations dans l’entreprise ou l’établissement
L. 33-25.

Deux réunions d’information des salariés, communes à l’ensemble des organisations représentatives, sont organisées sur demande des organisations syndicales ayant obtenu, seules ou à plusieurs, plus de 50 % des suffrages aux élections de référence.

La première de ces réunions se déroule avant l’engagement des négociations, l’autre au plus tard avant la signature de la convention.

Ces réunions ont lieu dans les locaux de l’entreprise, pendant le temps de travail. Les salariés bénéficient d’une autorisation d’absence pour y participer, dans la limite de deux heures par réunion.

Seules les nécessités impérieuses liées au fonctionnement du service peuvent justifier un refus de l’employeur d’accorder l’autorisation d’absence.

L. 33-26.

Au terme des négociations, si aucune convention n’est conclue, il est rédigé un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées dans leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement.

c) Règles propres à la négociation dans le groupe
L. 33-27.

La négociation d’une convention collective peut avoir lieu au sein de tout ou partie d’un groupe d’entreprises.

La convention collective définit alors son périmètre d’application.

L. 33-28.

Les organisations syndicales représentatives dans les entreprises comprises dans le champ envisagé de la convention de groupe participent à la négociation collective de groupe.

Chaque organisation syndicale désigne deux négociateurs pour mener la négociation de groupe, choisis parmi ses délégués syndicaux.

La délégation de chaque organisation syndicale à la négociation peut être complétée par deux salariés du groupe.

L. 33-29.

La validité de la convention de groupe s’apprécie conformément aux dispositions de l’article L. 33-11.

d) Négociations obligatoires
L. 33-30.

Chaque année civile, l’employeur engage une négociation portant sur les salaires effectifs et le temps de travail. La négociation doit intégrer les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L. 33-31.

Dans la perspective de cette négociation, l’employeur communique aux organisations syndicales :

– un diagnostic de la situation comparée entre les femmes et les hommes;

– au titre de l’information sur les salaires : les salaires bruts par catégorie et les critères d’attribution des augmentations individuelles.

L. 33-32.

Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu, dans l’entreprise ou l’établissement, plus de 50 % des suffrages à la dernière mesure d’audience peuvent demander à l’employeur l’engagement de négociations sur un thème qu’elles définissent. Ce droit ne peut être exercé qu’une seule fois par année civile sur le même thème.

L. 33-33.

La demande est formulée par écrit. Elle comporte l’énoncé du thème de négociation et est transmise à l’employeur.

L. 33-34.

La demande d’engagement des négociations formulée par la ou les organisations syndicales est transmise dans un délai d’une semaine par l’employeur à l’ensemble des organisations habilitées à participer aux négociations. L’employeur fixe alors la date de la réunion préparatoire à la négociation visée à l’article L. 33-6, au plus tard deux semaines suivant la date de réception par lui de la demande d’engagement des négociations.

Laisser un commentaire

Le droit du travail est l'affaire de tous ! N'hésitez pas à laisser vos commentaires, critiques et contre-propositions dans l'encadré ci-dessous. Merci d'avance de nous aider à améliorer ce travail.

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *