Chapitre 2 : RUPTURE ET TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL

Section 9) Restructurations

§ 1 : Transfert des contrats

L. 29-1.

Le transfert à un nouvel employeur d’une unité économique emporte transfert du contrat de travail des salariés qui travaillent dans cette unité.

L. 29-2.

Le salarié a le droit de refuser son transfert auprès d’un nouvel employeur.

Il conserve alors son employeur initial, lequel peut procéder à son licenciement pour motif économique s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Si l’employeur initial a disparu du fait du transfert, le refus du salarié de rejoindre le nouvel employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique.

L. 29-3.

Un salarié ne peut pas consentir par avance à un changement d’employeur.

L. 29-4.

Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date du transfert, sauf dans les cas suivants :

– procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

– substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date du transfert, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

§ 2 : Droit de préemption en cas de cession d’une unité économique

L. 29-5.

Lorsque la cession d’une entité économique est projetée, avant la conclusion définitive de la cession, le projet d’acte définitif avec toutes ses annexes est transmis au comité du personnel.

En l’absence de comité du personnel, il est mis à la disposition des salariés, lesquels en sont informés.

L. 29-6.

Le comité du personnel ou, à défaut, l’assemblé générale des salariés concernés peut recourir à un expert-comptable pour l’étude de ce projet.

Cet expert est rémunéré par l’employeur.

L. 29-7.

Les salariés qui travaillent dans l’unité peuvent se substituer à l’acquéreur, aux mêmes termes et conditions que ceux prévues au projet.

L. 29-8.

Un décret en Conseil d’État fixe les délais dans lesquels l’expert doit rendre son rapport et le délai subséquent dans lequel les salariés doivent décider d’exercer leur droit de préemption.

L. 29-9.

La cession de l’unité économique ne peut être finalisée tant que les délais susvisés ne se sont pas écoulés ou tant que les salariés n’ont pas expressément refusé d’exercer leur droit de préemption.

L. 29-10.

Si les termes de la cession définitive sont plus avantageux pour le cessionnaire que ceux prévus dans le projet initial, la cession est suspendue et le droit de préemption des salariés peut à nouveau être exercé.

Les nouvelles conditions sont alors soumises à la procédure des articles précédents, afin que les salariés puissent se prononcer à nouveau.

Laisser un commentaire

Le droit du travail est l'affaire de tous ! N'hésitez pas à laisser vos commentaires, critiques et contre-propositions dans l'encadré ci-dessous. Merci d'avance de nous aider à améliorer ce travail.

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *