L. 73-1.
Constitue du travail dissimulé le travail d’un salarié pour lequel l’employeur s’est intentionnellement soustrait à l’une au moins des obligations suivantes :
– la déclaration préalable à l’embauche d’un salarié prévue à l’article L. 71-11,
– l’établissement d’une fiche de paie comprenant la mention de la totalité du temps de travail accompli par le salarié,
– les déclarations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
L. 73-2.
En cas de rupture de la relation de travail par un employeur qui a violé l’article précédent, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire de six mois de salaire, sans préjudice des autres indemnités qui peuvent être dues du fait de cette rupture.
L. 73-3.
Une personne qui recourt volontairement, directement ou indirectement, aux services d’une entreprise pratiquant un travail dissimulé est tenue solidairement avec elle :
– au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celle-ci au Trésor public ou aux organismes de protection sociale,
– le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont elle a bénéficié,
– au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par elle à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues à l’article L. 73-1.
Les sommes dont le paiement est exigible à ce titre sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
L. 73-4.
Le maître d’œuvre qui n’a pas notifié l’injonction imposée par l’article L. 72-45 est soumis aux obligations solidaires de l’article précédent.
L. 73-5.
Le travail dissimulé au sens de l’article L. 73-1 est sanctionné par une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 15 000 euros.
L. 73-6.
La récidive est sanctionnée par une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 30 000 euros.