a) Recrutement
L. 71-1.
La recherche d’emploi est libre et facilitée par le service public de l’emploi.
L. 71-2.
Il est interdit de recevoir d’un demandeur d’emploi une contrepartie en échange d’un emploi ou d’une recherche d’emploi.
L. 71-3.
Toute offre d’emploi, quel qu’en soit le support, doit déterminer l’identité de l’employeur, la qualification de l’emploi, le lieu de travail, le niveau de rémunération et les clauses essentielles du contrat de travail.
L. 71-4.
Toute offre d’emploi doit être communiquée à Pôle emploi.
L. 71-5.
Les offres portant sur des emplois situés sur le territoire français ou présentées par des employeurs français sont rédigées en langue française, sous réserve de termes techniques nécessitant l’usage d’une autre langue.
L. 71-6.
L’insertion d’une offre d’emploi dans une publication, de quelque nature que ce soit, peut être payante.
L. 71-7.
Nul intermédiaire ne peut disposer de l’exclusivité de la diffusion d’une offre d‘emploi.
L. 71-8.
L’accès aux offres d’emploi est gratuit.
L. 71-9.
Des offres d’emploi peuvent être proposées à titre secondaire par des organes de presse payante ou par des organisations à but non lucratif, moyennant cotisation.
L. 71-10.
Le recrutement obéit aux règles relatives à l’évaluation des salariés prévues aux articles 14-26 et suivants.
b) Embauche
L. 71-11.
L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès de l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) dont il relève.
Ces déclarations préalables à l’embauche peuvent être adressées par voie électronique.
Lorsqu’un employeur embauche un premier salarié, ces organismes en informent l’inspecteur du travail.
L. 71-12.
Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés.
Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l’ordre des embauches.
Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l’embauche et de façon indélébile.
Ce registre peut être tenu par voie électronique de manière fiable et infalsifiable.
L. 71-13.
Le registre unique du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l’application du présent code et du code de la sécurité sociale.