Chapitre 4 : TEMPS DE TRAVAIL

Section 6) Congés annuels payés

§ 1 : Acquisition du congé payé

L. 46-1.

Tout salarié, y compris le salarié à temps partiel, acquiert trois jours ouvrables de congé payé par mois de travail, ou par période de quatre semaines ou de vingt-quatre jours de travail. Ce congé est à la charge de l’employeur.

L. 46-2.

La durée complète du congé payé annuel est de trente-six jours ouvrables, soit six semaines.

L. 46-3.

Lorsque le nombre de jours de congé payé acquis sur l’année n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

L. 46-4.

La période de référence pour l’acquisition du congé payé court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. En cas d’annualisation du temps de travail, la période de référence pour l’acquisition du congé payé est la même que celle de l’annualisation.

L. 46-5.

Les absences suivantes sont considérées comme périodes de travail pour l’acquisition du congé payé :

– les périodes de temps libre compensateur,

– les périodes de congé payé,

– les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou non professionnelle,

– les périodes de congé parental et d’adoption,

– les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque,

– les congés courts prévus aux articles L. 47-73 et suivants.

§ 2 : Départ en congé payé acquis

L. 46-6.

Un congé payé principal de trois semaines au moins, dont au moins deux continues, et de quatre semaines au plus doit être donné par l’employeur entre le 1er juin et le 30 septembre, dans la limite du nombre de jours de congé payé acquis par le salarié.

La durée maximale de quatre semaines peut être dépassée pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

L. 46-7.

Les dates de départ en congé payé sont fixées par l’employeur.

Les employeurs d’un salarié à temps partiel travaillant pour plusieurs employeurs s’efforcent à donner à ce salarié le congé payé aux mêmes dates.

L’employeur d’un salarié ayant un ou des enfants de moins de seize ans doit donner le congé principal de trois semaines, dont au moins deux continues, durant les vacances scolaires d’été.

L’employeur de deux salariés conjoints ou pacsés doit leur donner le congé payé principal de deux semaines continues simultanément.

L’employeur d’un salarié dont le conjoint ou le pacsé travaille pour un autre employeur s’efforce à donner le congé payé principal de deux semaines continues aux mêmes dates que l’autre employeur.

S’agissant des autres situations, l’employeur s’efforce à prendre en considération les demandes des salariés.

L. 46-8.

Les dates de départ en congé payé, fixées par l’employeur conformément à l’article précédent, sont affichées dans l’entreprise et communiquées aux salariés au moins deux mois avant le début de la période de congé, à savoir au plus tard le 31 mars en ce qui concerne le congé principal.

L. 46-9.

Les dates du congé payé de chaque salarié ne peuvent être modifiées par l’employeur dans le délai d’un mois précédant le départ.

Si le salarié justifie avoir acheté un voyage qui ne peut être annulé gratuitement, l’employeur ne peut modifier les dates du congé payé dans les deux mois précédant le départ, sauf à prendre en charge le coût intégral de l’annulation.

L. 46-10.

Six jours ouvrables de congés payés par an sont librement fixés par le salarié.

Le salarié ne peut pas être tenu de donner le motif de son choix, que celui-ci soit religieux ou non.

Le salarié avertit l’employeur des dates de prise de ces jours de congés au moins six semaines à l’avance.

L’employeur ne peut refuser ces dates qu’en cas de nécessités impérieuses liées au fonctionnement de l’entreprise. L’expression de ce refus doit être écrite, accompagnée d’un motif précis et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins un mois avant la date du congé.

L. 46-11.

Sous réserve qu’il lui restera un congé principal de trois semaines pour la période estivale de la prochaine période de référence et sur demande écrite du salarié, les jours de congé peuvent être pris dès leur acquisition, sans préjudice des articles L. 46-7 et suivants, relatifs aux règles de détermination par l’employeur des dates des départs en congé.

§ 3 : Départ en congé payé principal par anticipation

L. 46-12.

Afin de permettre à tous les salariés de bénéficier du congé principal, quelle que soit leur date d’embauche, ce congé peut être pris par anticipation. Les dix-huit jours ouvrables de ce congé principal pris par anticipation sont déduits du congé de l’année suivante, laissant subsister pour l’année suivante le seul congé principal.

Ce congé principal par anticipation doit être donné aux salariés nouvellement embauchés n’ayant pas encore acquis tous les jours du congé principal et qui en font la demande écrite.

§ 4 : Congé de fin de semaine prolongée

L. 46-13.

Indépendamment du droit au congé annuel payé, tout salarié a droit à deux fins de semaine prolongées par an, soit du vendredi au dimanche inclus, soit du samedi au lundi inclus.

Les deux fins de semaine prolongées sont choisies par le salarié. L’employeur a le droit de refuser une date choisie par le salarié uniquement pour des considérations liées aux nécessités impérieuses de fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié fait sa demande écrite au moins six semaines avant la date choisie. En cas de refus de l’employeur, celui-ci notifie au salarié son refus motivé au plus tard un mois avant la date choisie. Dans ce cas, le salarié choisit une autre fin de semaine selon la même procédure.

§ 5 : Report du congé payé

L. 46-14.

Les salariés de retour d’un congé parental ont droit à leur congé annuel payé, y compris à leur congé principal, même si la période du congé principal est arrivée à son terme.

L. 46-15.

Les salariés de retour d’un arrêt de travail pour raison de santé ont droit à leur congé annuel payé, y compris à leur congé principal, même si la période du congé principal est arrivée à son terme.

L. 46-16.

En cas d’arrêts de travail pour raison de santé couvrant plusieurs périodes de référence, les congés payés acquis sur chacune de ces périodes et qui n’ont pu être pris sont reportés jusqu’à quinze mois après la fin de chacune des périodes durant lesquelles ces congés auraient dû être pris.

§ 6 : Indemnité de congé payé

L. 46-17.

Lorsque cette option est la plus favorable au salarié, le congé annuel est rémunéré par une indemnité égale à 11,5 % de la rémunération brute totale, en espèces et en nature, perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte de l’indemnité de congé payé de l’année précédente ainsi que des périodes considérées comme du temps de travail par l’article L. 46-5. Ces périodes sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.

Lorsque la durée du congé n’atteint pas la durée complète de trente-six jours, l’indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

L. 46-18.

Lorsque cette option est la plus favorable au salarié, l’indemnité de congé payé correspond au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

L. 46-19.

Dans les professions où, d’après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l’indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale.

L’indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.

§ 7 : Indemnité compensatrice de congé payé

L. 46-20.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 46-17 à L. 46-19.

L’indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui ont qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

§ 8 : Indemnité en cas de fermeture de l’établissement excédant la durée du congé payé

L. 46-21.

Lorsqu’un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée du congé légal annuel, l’employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congé payé.

Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l’indemnité de congé payé.

§ 9 : Caisses de congés payés

L. 46-22.

Des caisses de congés payés sont constituées dans des professions et secteurs d’activité dans lesquels les salariés ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l’appréciation du droit au congé.

Dans ces professions ou secteurs, déterminés par décret en Conseil d’État, les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement à ces caisses.

Les décrets en Conseil d’État fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’État à leur égard.

L. 46-23.

Les caisses de congés payés peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l’application de la législation sur les congés payés par les employeurs intéressés. Ceux-ci fournissent à tout moment aux contrôleurs toutes justifications établissant qu’ils se sont acquittés de leurs obligations.

Pour l’accomplissement de leur mission les contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs que ceux attribués aux inspecteurs du travail. Tout obstacle à l’accomplissement de cette mission est passible des sanctions prévues à l’article L. 81-49.

Les contrôleurs sont agréés. Cet agrément est révocable à tout moment.

Les contrôleurs ne doivent rien révéler des secrets de fabrication ni des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission.

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