Chapitre 3 : SYNDICATS, REPRESENTATION ET NEGOCIATION COLLECTIVE

Section 7) Fonctionnement du comité du personnel

L. 37-1.

Le comité du personnel est doté de la personnalité civile.

L. 37-2.

Le règlement intérieur du comité du personnel détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise.

Les dispositions du règlement intérieur qui créent des avantages non prévus par la loi ou par la convention collective sont soumises à l’accord de l’employeur.

L. 37-3.

Les résolutions, décisions et avis du comité du personnel sont adoptés à la majorité des délégués du personnel titulaires présents, sans que le nombre de votants puisse être inférieur au quart des délégués du personnel titulaires.

§ 1 :  Moyens

L. 37-4.

L’employeur verse au comité du personnel une subvention de fonctionnement d’un montant équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute de l’unité de représentation.

Ce montant s’ajoute à la subvention des activités sociales et culturelles.

L. 37-5.

Seules peuvent être déduites de la subvention de fonctionnement les sommes ou moyens en personnel fournis par l’employeur pour l’exercice par le comité de ses attributions consultatives ou professionnelles. Les moyens destinés aux activités sociales et culturelles et à leur fonctionnement ne peuvent être déduits.

L. 37-6.

Les sommes restant au comité au titre de la subvention de fonctionnement de 0,2 %, à la fin d’une année, ne peuvent pas être transférées sur le budget des activités sociales et culturelles.

Ces sommes doivent être reportées sur l’année suivante, sans condition ni limitation, pour être utilisées dans le cadre des activités consultatives ou professionnelles du comité du personnel.

L. 37-7.

Le trésorier établit chaque année un rapport d’activité budgétaire soumis à l’approbation du comité du personnel

L. 37-8.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de tenue des comptes et du rapport financier en fonction du montant des subventions cumulées du comité du personnel.

L. 37-9.

Le rapport d’activité budgétaire approuvé est à la disposition de l’employeur et des salariés.

L. 37-10.

Les membres du comité du personnel sont soumis au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Ils sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Lorsque l’employeur oppose cette confidentialité à la communication des délégués auprès des salariés, il doit justifier du préjudice que constituerait cette communication pour l’entreprise.

L. 37-11.

Dans les unités de représentation d’au moins cinquante salariés, il peut être recouru à la visioconférence en accord entre l’employeur et le comité du personnel pour l’organisation des réunions d’information et de consultation.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.

L. 37-12.

L’employeur met à la disposition du comité du personnel un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

L. 37-13.

Le comité du personnel peut inviter dans son local des personnalités extérieures, syndicales ou autres.

Il peut organiser des réunions d’information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d’actualité.

Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants.

L. 37-14.

Le comité du personnel peut communiquer par le moyen d’un affichage sur des panneaux aisément accessibles et consultables mis à la disposition du comité par l’employeur suivant les modalités fixées par accord avec l’employeur ou, à défaut, par l’inspecteur du travail

L. 37-15.

La communication du comité du personnel par les voies de l’intranet de l’entreprise et la messagerie électronique se réalise selon les modalités des articles L. 32-46 et L 32-47.

§ 2 : Réunion mensuelle

L. 37-16.

Le comité du personnel se réunit au moins une fois par mois pour communiquer à l’employeur les réclamations des salariés.

Chaque délégué du personnel peut présenter à l’employeur des réclamations écrites, cinq jours ouvrables au moins avant la réunion.

L. 37-17.

Durant la réunion, les réclamations et les réponses proposées de l’employeur sont discutées.

L. 37-18.

A l’issue de la réunion, l’employeur répond par écrit et de façon motivée aux réclamations qui lui ont été communiquées.

L. 37-19.

Un registre comprenant l’ensemble des questions écrites posées et l’ensemble des réponses motivées de l’employeur est tenu par l’employeur.

Ce registre est mis à la disposition de tout salarié.

Il peut être consulté par l’inspecteur du travail.

§ 3 : Autres réunions

L. 37-20.

Lorsque l’employeur souhaite ou doit consulter le comité du personnel, il transmet sa demande au secrétaire du comité du personnel.

La première réunion du comité relative à cette consultation doit se tenir dans le délai d’un mois.

Le secrétaire procède à la convocation du comité du personnel dans les deux semaines.

L. 37-21.

En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le délai de première réunion peut être réduit à une semaine et la convocation par le secrétaire doit être faite sans délai.

L. 37-22.

Le tiers des délégués du personnel titulaires du comité du personnel peut demander la réunion du comité.

Les délais de tenue et de convocation de la réunion sont les mêmes que ceux applicables aux réunions demandées par l’employeur.

L. 37-23.

En cas de défaillance du secrétaire dans la convocation, l’employeur ou le tiers des élus peut solliciter auprès de l’inspecteur du travail la convocation d’une réunion.

§ 4 : Ordre du jour et procès-verbal

L. 37-24.

Le secrétaire établit l’ordre du jour.

Il inscrit à l’ordre du jour les questions formulées par l’employeur et les questions formulées par au moins un tiers des élus.

L. 37-25.

En cas de défaillance du secrétaire dans l’établissement de l’ordre de jour, l’employeur ou le tiers des élus peut solliciter auprès de l’inspecteur du travail la rédaction de l’ordre du jour d’une réunion.

L. 37-26.

Les délibérations du comité du personnel sont consignées dans un procès-verbal rédigé par le secrétaire du comité dans un délai fixé par le règlement intérieur qui ne peut dépasser un mois.

Le procès-verbal est approuvé à la réunion suivante.

Les adjonctions et réserves sollicitées de l’employeur doivent être mentionnées dans le procès-verbal définitif.

§ 5 : Experts et autres personnes auditionnées par le comité

L. 37-27.

Le comité du personnel peut entendre, lors d’une réunion, toute personne appartenant à l’entreprise dont la qualité, les compétences sont susceptibles d’éclairer son avis et d’aider à formuler des propositions.

L. 37-28.

Dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, le comité du personnel peut décider d’entendre la personne physique ou le représentant de la personne morale qui contrôle l’entreprise au sens des articles L. 38-7 à L. 38-10.

Cette dernière, tenue de déférer à la convocation, présente à cette occasion ses orientations stratégiques pour l’entreprise et répond aux questions du comité.

L. 37-29.

Le comité du personnel peut se faire assister d’un ou plusieurs experts de son choix, afin de compléter son information et afin de l’aider à présenter des propositions alternatives à celles envisagées par l’employeur.

Ces experts peuvent être spécialisés dans tous les domaines utiles à la compréhension économique, financière, sociale, technologique ou juridique de l’entreprise.

L. 37-30.

La mission des experts peut porter sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social, technologiques ou juridique, nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.

L. 37-31.

Les experts ont accès aux locaux de l’entreprise et à tous documents nécessaires à leur mission.

Lorsque l’expert est un expert-comptable, il a notamment accès aux documents qui peuvent être demandés par le commissaire aux comptes.

L. 37-32.

Dans les unités de représentation d’au moins cinquante salariés, l’employeur prend en charge le coût d’un expert choisi par le comité :

– à l’occasion des consultations annuelles prévues à l’article L. 36-17,

– à l’occasion d’un projet important d’introduction de nouvelles technologies dans l’unité de représentation.

L’expert rémunéré par l’employeur doit être choisi dans une liste agréée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

L. 37-33.

Un décret détermine un barème indicatif des coûts de l’expertise en fonction du nombre de salariés concernés par la mesure et de la nature du projet.

L. 37-34.

En cas de contestation de la justification du recours à l’expert, de sa désignation ou des frais de l’expertise, l’employeur saisit la juridiction du travail dans les dix jours du vote du comité désignant cet expert.

Le juge statue en la forme des référés dans les deux semaines à compter de l’acte introductif d’instance.

L. 37-35.

Les experts sont tenus à une obligation de discrétion et au secret professionnel.

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