Chapitre 2 : RUPTURE ET TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL

Section 4) Résiliation judiciaire

L. 24-1.

À tout moment, un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

L. 24-2.

Après avoir respecté la procédure de licenciement, prévue aux articles L. 26-1 à 26-10 et, le cas échéant, aux articles L. 27-1 à 28-26, l’employeur peut demander la résiliation judiciaire d’un contrat de travail.

L. 24-3.

Lorsque le salarié bénéficie d’une protection particulière contre le licenciement, la rupture ne peut être prononcée que si le régime de protection a été respecté.

En particulier, la demande en résiliation judiciaire du contrat d’un salarié exposé n’est recevable qu’après que l’autorisation prévue aux articles L. 39-8 et suivants ait été obtenue.

L. 24-4.

Le préavis de licenciement court à compter de la notification au salarié de la demande en résiliation judiciaire de l’employeur.

Le préavis de démission court à compter de la notification à l’employeur de la demande en résiliation judiciaire du salarié.

L. 24-5.

Le tribunal social statue en la forme des référés, dans les deux mois de sa saisine.

Il ordonne le paiement de l’ensemble des sommes qui restent dues au salarié en exécution de son contrat et à la suite de la rupture de ce contrat.

L. 24-6.

Si la rupture du contrat est justifiée par une cause réelle et sérieuse, le juge prononce la rupture du contrat.

La résiliation judiciaire produit alors les effets d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

L. 24-7.

En présence d’une faute grave ou lourde du salarié, la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement pour faute grave ou lourde du salarié, selon le cas.

L. 24-8.

Si le tribunal saisi par l’employeur constate une absence de cause réelle et sérieuse de rupture, il ordonne la poursuite du contrat de travail.

L. 24-9.

Si le tribunal saisi par le salarié constate une faute sérieuse de l’employeur, l’indemnité de licenciement accordée au salarié est celle due en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Si le tribunal saisi par le salarié constate une faute grave de l’employeur, l’indemnité de licenciement accordée au salarié est celle due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque le salarié refuse sa réintégration.

L. 24-10.

La demande en résiliation de l’une des parties au contrat de travail peut être une demande reconventionnelle qui fait suite à la demande en résiliation de l’autre partie.

Il appartient alors au juge de déterminer l’imputabilité première de la rupture.

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