L. 27-1.
La rupture du contrat de travail est interdite durant les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Par exception à l’alinéa précédent, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute réelle et grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat, si ces motifs sont étrangers à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
L. 27-2.
Avant tout licenciement du salarié déclaré inapte conformément aux articles L. 63-15 et L. 63-16, l’employeur recherche à adapter le poste de travail du salarié, afin de l’aménager conformément à l’état de santé du salarié et conformément aux propositions éventuelles du médecin du travail.
L. 27-3.
En cas d’impossibilité d’adapter le poste de travail du salarié inapte à ce poste, l’employeur propose au salarié d’être reclassé sur les emplois disponibles dans l’établissement, l’entreprise, le groupe ou, à défaut, dans d’autres entreprises auxquelles l’employeur est lié et au sein desquelles un reclassement peut être envisagé.
L. 27-4.
À cette fin, l’employeur transmet au salarié la description précise des postes qui correspondent à ses qualifications et à sa rémunération.
L. 27-5.
En outre, l’employeur informe le salarié de l’existence éventuelle de postes disponibles de qualification ou de rémunération différente, qui entrent dans ses aptitudes.
Si le salarié en fait la demande, l’employeur lui transmet la description précise de ces postes.
Le salarié informe l’employeur des postes qu’il est prêt à accepter.