L. 23-1.
La démission est l’expression d’une volonté claire et univoque du salarié de rompre le contrat de travail pour un motif personnel.
L. 23-2.
Tout salarié est libre de démissionner.
Cette liberté ne peut être réduite que de manière temporaire et limitée, et exclusivement dans le cadre soit de l’article L. 22-22 relatif aux clauses de durée initiale, soit des articles L. 23-3 et L. 23-4, ci-dessous.
L. 23-3.
Un préavis de démission peut être dû par le salarié à l’employeur, s’il est prévu par une convention collective ou par un usage de la profession.
Le préavis de démission ne peut avoir une durée supérieure à la moitié du préavis de licenciement dû par l’employeur.
Lorsque le contrat de travail prévoit une clause de durée initiale, le préavis de démission est réduit à une semaine au maximum, si la démission permet au salarié de conclure un contrat de travail dépourvu d’une telle clause.
Lorsque le salarié démissionne pour bénéficier d’une pension vieillesse, il a droit à une indemnité de départ à la retraite. A partir de dix ans d’ancienneté, cette indemnité est fixée à un dixième de mois de salaire par année d’ancienneté.
L. 23-4.
Lorsque l’employeur a engagé pour le salarié des frais de formation exceptionnels et nettement supérieurs à ceux que lui imposent la loi et les conventions collectives, la démission du salarié dans un délai rapproché de sa formation peut donner lieu à une indemnisation proportionnée de l’employeur.
L. 23-5.
Une démission provoquée est une rupture du contrat de travail initiée par un salarié à la suite de fautes de l’employeur ou d’incitation de celui-ci à le faire démissionner.
L. 23-6.
La démission provoquée est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée au plus tard dans les trois mois du départ effectif du salarié.
Elle mentionne qu’elle a été provoquée par une faute ou une pression de l’employeur.
Si la faute de l’employeur est réelle et sérieuse ou si la pression subie par le salarié est réelle et sérieuse, la démission provoquée produit tous les effets d’un licenciement doté d’une cause réelle et sérieuse.
Si la démission est motivée par une faute grave de l’employeur, elle produit tous les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si les fautes et pressions de l’employeur ne sont pas réelles ou si elles ne sont pas sérieuses, la démission provoquée produit les effets d’une démission simple.