Chapitre 4 : TEMPS DE TRAVAIL

Section 1) Sources

L. 41-1.

Dans le présent chapitre, la mention des conventions collectives étendues inclut l’ensemble des conventions collectives de branche ou professionnelles étendues. La mention des conventions collectives d’entreprise inclut les conventions collectives d’entreprises, d’établissement et de groupe.

L. 41-2.

Pour l’application du présent chapitre, et au sein des entreprises de moins de dix salariés, un acte unilatéral de l’employeur soumis à l’autorisation de l’inspecteur du travail peut se substituer à une convention collective d’entreprise dans les conditions suivantes.

L’employeur rédige un projet d’acte unilatéral, au contenu conforme à celui de la convention collective à laquelle il se substitue.

Il en informe les salariés, puis transmet ce projet à l’inspecteur du travail, accompagné de la liste de ses salariés et de leurs coordonnées.

L’inspecteur du travail consulte les salariés ou certains d’entre eux et, s’il le juge nécessaire, toute organisation syndicale ou patronale représentative dans le secteur géographique et la branche professionnelle concernés.

Selon son appréciation de l’intérêt de l’acte pour les salariés, il peut soit refuser l’acte proposé, soit en proposer la modification, soit autoriser l’acte en l’état.

L’autorisation de l’inspecteur du travail est donnée pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

L. 41-3.

Dans les entreprises de moins de vingt-cinq salariés et d’au moins dix salariés, la procédure de l’article précédent peut remplacer une convention collective lorsqu’un procès-verbal de carence a été transmis à l’inspecteur du travail dans les conditions de l’article L. 35-38.

L. 41-4.

Un délégué syndical désigné dans le périmètre d’une autorisation accordée par l’inspecteur du travail peut mettre fin aux effets de cette autorisation, en suivant les formes et avec les effets qui sont ceux de la dénonciation d’une convention collective.

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