§ 1 : Notion de temps libre
L. 43-1.
Le temps libre est un temps librement consacré par le salarié à toutes les activités de son choix, et notamment à son repos, à ses loisirs, à sa vie personnelle, sociale et familiale, ou à d’autres activités professionnelles.
Durant le temps libre du salarié, tout pouvoir de l’employeur est suspendu.
Le salarié ne peut être tenu de rester dans un certain périmètre géographique, ni être destinataire d’une sollicitation professionnelle durant son temps libre.
Le salarié a le droit d’être déconnecté et injoignable par l’entreprise, ses usagers ou ses clients, durant son temps libre. L’employeur assure l’effectivité de ce droit.
L. 43-2.
Toute interruption du temps libre par une intervention ou par une communication de l’employeur est une modification des horaires de travail, soumise aux conditions et sanctions des articles L. 42-24 et suivants.
L. 43-3.
Les temps de pauses et d’autres périodes de temps libre peuvent être rémunérés par l’employeur.
Cette rémunération ne s’impute pas sur le salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié.
L. 43-4.
Le temps libre compensateur est un temps libre rémunéré comme un temps de travail, en contrepartie d’une charge ou d’une mobilité particulière.
§ 2 : Temps libre quotidien
L. 43-5.
Tout salarié a droit à une période de temps libre minimale de vingt minutes consécutives toutes les cinq heures de travail. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.
L. 43-6.
L’amplitude d’une journée de travail, toutes pauses incluses, ne peut pas dépasser treize heures par jour.
Entre deux journées de travail, un temps libre minimal de onze heures consécutives doit être respecté.
Une convention collective étendue peut réduire cette durée minimale à neuf heures consécutives, en précisant les motifs, les professions concernées et les conditions d’une telle réduction.
L. 43-7.
Le salarié dont la durée de temps libre a été réduite en deçà de onze heures consécutives entre deux journées de travail a droit à un temps libre compensateur égal à cette réduction.
Ce temps libre compensateur s’ajoute au temps libre dû à la fin de sa deuxième journée de travail.
§ 3 : Temps libre hebdomadaire
L. 43-8.
Tout salarié a droit à un temps libre hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives.
L. 43-9.
Le temps libre hebdomadaire peut être suspendu pour les nécessités de la défense nationale, pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents, ou pour réparer les conséquences graves d’un accident matériel.
Cette suspension ne peut durer plus d’un mois, sauf renouvellement accordé par l’inspecteur du travail, à titre exceptionnel, pour la réalisation de travaux nécessaires à la prévention de risques imminents pour la santé ou la sécurité des personnes.
Chaque jour de temps libre hebdomadaire suspendu donne lieu à un temps libre compensateur égal, donné dans le mois suivant la fin de la période de suspension.
L. 43-10.
Les salariés employés à des activités saisonnières peuvent voir leur temps libre réduit à trente-cinq heures consécutives toute les deux semaines, pendant une durée maximale de quatre mois. Le travail effectué sur le temps libre hebdomadaire perdu est rémunéré au double du salaire normal et un jour de temps libre compensateur est accordé par jour de repos perdu.
L. 43-11.
Le temps libre hebdomadaire comprend le dimanche.
L. 43-12.
Le temps libre hebdomadaire peut être donné un autre jour que le dimanche aux salariés dont le travail est nécessaire à des activités qui ne peuvent être interrompues en raison de leur nature ou de leur contexte. Ces activités sont les suivantes :
– les activités relatives à la santé et à la sécurité des personnes, comme les soins médicaux et infirmiers, les opérations de sauvetage, les travaux urgents destinés à prévenir un accident, l’aide et le maintien à domicile des personnes dépendantes, les maisons de retraites ;
– les activités relatives à la santé et à la sécurité des animaux, comme les soins vétérinaires et les activités d’élevage ;
– les interventions urgentes visant la préservation de l’environnement ;
– les activités relatives à la sécurité des biens, dont le gardiennage ;
– les activités dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d’altération très rapides et celles dans lesquelles toute interruption du travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ;
– les activités de dépannage d’urgence, notamment des véhicules, des ascenseurs, du matériel thermique, frigorifique et aéraulique, de la plomberie et de l’électricité ;
– les activités nécessaires à la continuité des communications postales, téléphoniques, informatiques, radiophoniques et télévisuelles ;
– les activités culturelles, touristiques et de loisir, comme les activités de spectacle, les musées et expositions artistiques, les bains publics, la thalassothérapie et le thermalisme, les centres culturels et sportifs, les centres aérés, les colonies de vacances et les parcs d’attractions, les hôtels, les restaurants et les débits de boisson ;
– la collecte de l’information, la rédaction, l’impression, la distribution et la vente des publications de presse ;
– les activités nécessaires au déplacement des personnes et notamment les activités de transport en commun, la location de moyens de locomotion et les stations-service ;
– les commerces de détail et services situés dans l’enceinte des aéroports, dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones d’affluence touristique exceptionnelle ;
– les activités des foires et salons.
L. 43-13.
Les commerces de détail dont l’activité principale est la vente de denrées alimentaires sont autorisés à donner le temps libre dominical à partir du dimanche à treize heures.
L. 43-14.
Dans les établissements de commerce de détail où le temps libre hebdomadaire a lieu normalement les dimanches, ce temps libre peut être supprimé par décision du maire, cinq dimanches par an.
Les salariés concernés bénéficient du temps libre hebdomadaire un autre jour dans les deux semaines précédant ou suivant sa suppression, ainsi que des majorations de salaire ou des temps libres compensateurs accordés à l’article L. 43-17.
L. 43-15.
Lorsque la continuité de l’activité apparaît justifiée par une nécessité sociale, une convention collective étendue peut prévoir la possibilité de déroger au principe du temps libre dominical, y compris pour des activités non visées à l’article L. 43-12.
La convention collective organise les modalités d’attribution du temps libre dominical par roulement ou précise les modalités d’organisation des équipes de suppléance.
Elle précise les droits des salariés appelés à travailler le dimanche, lesquels ne peuvent être inférieurs aux droits prévus à l’article L. 43-17.
L. 43-16.
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche.
Lorsqu’un salarié ne souhaite plus travailler le dimanche, il en informe son employeur par écrit. Celui-ci doit alors lui proposer prioritairement les postes disponibles relevant de sa qualification et non concernés par le travail dominical.
Un salarié soumis au travail dominical peut refuser de travailler trois dimanches par an, sous réserve de prévenir son employeur un mois avant le jour concerné.
L. 43-17.
Lorsqu’un travail est exécuté le dimanche, ce travail donne droit soit à une majoration de 100 % du salaire, soit à un temps libre compensateur de 100 % du temps travaillé le dimanche.
§ 4 : Jours fériés
L. 43-18.
Sont des jours fériés le 1er janvier, le 1er mai, le 8 mai, le 14 juillet, le 11 novembre et le 25 décembre.
Ces jours sont rémunérés et chômés.
L. 43-19.
Par convention collective étendue, il peut être convenu que certains jours fériés, autres que le 1er mai, sont travaillés.
L. 43-20.
Lorsque le travail peut légalement être effectué le dimanche, il peut aussi l’être un jour férié.
L. 43-21.
Le travail effectué un jour férié est rémunéré au double du taux habituel et au triple le premier mai.
L. 43-22.
La rémunération supplémentaire due pour un travail exécuté un jour férié peut être remplacée par un temps libre compensateur d’une durée équivalente.
§ 5 : Jeunes travailleurs
L. 43-23.
La durée minimale de temps libre quotidien des travailleurs de moins de dix-huit ans ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Cette durée minimale est portée à quatorze heures consécutives s’ils ont moins de seize ans.
L. 43-24.
Les travailleurs de moins de dix-huit ans ont droit à deux jours de temps libre consécutifs par semaine, soit cinquante-neuf heures consécutives, comprenant le dimanche.
L. 43-25.
Le temps libre hebdomadaire des travailleurs de moins de dix-huit ans peut être réduit à trente-cinq heures consécutives, dans les activités pour lesquelles il est légalement fait exception à la règle du temps libre hebdomadaire.
L. 43-26.
Le temps libre hebdomadaire des travailleurs de moins de dix-huit ans peut être donné un autre jour que le dimanche dans les activités pour lesquelles il est légalement fait exception à la règle du temps libre dominical.
L. 43-27.
Lorsqu’il est légalement fait exception au temps libre dominical des travailleurs de moins de dix-huit ans, ceux-ci bénéficient des majorations de salaire et des temps libres compensateurs accordés à l’article L. 43-17.
Il en est de même lorsque leur temps libre hebdomadaire est légalement réduit. Dans ce dernier cas, ils bénéficient du temps libre hebdomadaire perdu un autre jour dans la semaine précédant ou suivant sa réduction.
L. 43-28.
Quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise, les travailleurs de moins de vingt et un ans ont droit, s’ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables.
Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu’ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
Les jeunes travailleurs ne sont soumis à aucune période d’astreinte.