§ 1 : Information
L. 34-1.
Les conventions collectives déterminent la date de leur entrée en vigueur. Celle-ci a lieu, au plus tôt, un jour ouvrable suivant l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt.
L. 34-2.
Les conventions collectives sont déposées sous format papier et en version numérique auprès de l’unité départementale de l’inspecteur du travail et auprès du greffe du tribunal social selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Ces organismes conservent les conventions collectives et en transmettent copie à toute personne qui leur en fait la demande.
L. 34-3.
La liste des conventions collectives applicables dans l’entreprise est mentionnée sur les fiches de paie.
L. 34-4.
La liste des conventions collectives applicables dans l’entreprise, avec leurs dates de conclusion et de dernière révision, est affichée aux côtés du règlement intérieur.
Cette liste est communiquée au salarié lors de son embauche.
L. 34-5.
Les conventions collectives applicables dans l’entreprise sont mises à disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise, s’il en existe un, ainsi qu’en un lieu facilement accessible.
Elles sont transmises aux représentants élus du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux.
L. 34-6.
Chaque année, la liste des modifications apportées aux conventions collectives applicables dans l’entreprise est communiquée aux représentants élus du personnel et aux délégués syndicaux, à défaut, aux salariés.
Cette liste est affichée aux côtés du règlement intérieur.
§ 2 : Convention collective applicable
a) Principe
L. 34-7.
Un employeur est partie à une convention collective :
– soit directement, parce qu’il l’a signée ou parce qu’il y a adhéré ;
– soit indirectement parce qu’il a adhéré à une organisation patronale qui a signé la convention ou y a adhéré.
L. 34-8.
Un employeur est dans le champ d’application d’une convention collective lorsque son entreprise ou un de ses établissements entre dans le champ d’application professionnel et géographique stipulé par la convention.
L. 34-9.
Un employeur est engagé par une convention collective s’il est partie à cette convention, directement ou indirectement, et s’il est dans son champ d’application.
L. 34-10.
En cas de pluralité d’activités de l’entreprise ou de l’établissement, l’activité principale détermine le texte conventionnel applicable.
L. 34-11.
Un employeur qui démissionne d’une organisation patronale reste lié par les conventions que cette organisation a conclu à cette date.
b) Extension
L. 34-12.
Les conventions collectives de branche peuvent, à la demande de l’une des parties signataires, faire l’objet d’une extension.
Elles doivent pour cela :
– avoir été négociées en commission mixte paritaire, comprenant un représentant de l’Etat ;
– avoir été conclues par une ou plusieurs organisations syndicales patronales représentatives dans leur champ d’application, représentant ensemble plus de 50 % des voix exprimées lors de l’élection de mesure de la représentativité et au moins 50 % des voix pondérées par les effectifs.
L. 34-13.
Les conventions collectives étendues s’appliquent dans l’ensemble des entreprises et établissements compris dans leur champ d’application professionnel et territorial.
L. 34-14.
L’extension est décidée par arrêté pris par le ministre chargé du travail.
L. 34-15.
Les conditions de l’extension sont précisées par décret en Conseil d’État.
c) Elargissement
L. 34-16.
Une convention collective étendue peut faire l’objet d’un élargissement.
L. 34-17.
L’élargissement étend le champ d’application géographique et/ou professionnel d’une convention collective.
L. 34-18.
L’élargissement ne peut intervenir en cas d’opposition unanime des organisations syndicales représentatives et des organisations patronales constituées dans le champ visé par l’élargissement.
L. 34-19.
L’élargissement est décidé par arrêté pris par le ministre du travail.
L. 34-20.
Les conditions de l’élargissement sont précisées par décret en Conseil d’État.
§ 3 : Conventions collectives et autres sources de droit
a) Convention collective et loi
L. 34-21.
Les conventions collectives peuvent adapter les dispositions légales, les compléter et comporter des dispositions nouvelles.
L. 34-22.
Sauf disposition légale contraire expresse, les règles légales du droit du travail prévoient des minima de protection impératifs.
Les dispositions conventionnelles doivent respecter ces minimas et ne peuvent ni les réduire, ni les modifier, ni leur substituer d’autres protections.
L. 34-23.
Les dispositions légales qui permettent à une convention collective d’écarter une disposition légale ou d’y déroger dans un sens défavorable sont d’interprétation stricte.
b) Application de plusieurs conventions collectives
L. 34-24.
Lorsque plusieurs conventions collectives sont simultanément applicables à une même relation de travail, leurs avantages ayant le même objet ou la même cause ne se cumulent pas.
Seules les dispositions les plus favorables aux salariés reçoivent application, sauf si la convention collective couvrant un champ plus large a expressément autorisé des dispositions moins favorables dans la convention de champ plus restreint.
Cette autorisation doit être motivée et assortie de contreparties.
L. 34-25.
L’appréciation du caractère plus favorable d’une disposition conventionnelle s’apprécie par catégories d’avantages, au regard de la situation de l’ensemble des salariés intéressés.
c) Convention collective et contrat de travail
L. 34-26.
Les conventions collectives qui lient l’employeur sont applicables à l’ensemble des contrats de travail conclus par lui, sauf stipulations plus favorables.
L. 34-27.
L’appréciation du caractère plus favorable d’une disposition conventionnelle s’apprécie par catégories d’avantages, au regard de la situation propre à chaque salarié.
L. 34-28.
Un salarié ne peut valablement renoncer au bénéfice d’une disposition conventionnelle.
L. 34-29.
Les conventions collectives sont dotées d’un effet automatique, immédiat et impératif.
Toutefois, une convention collective ne peut pas imposer d’obligation à la charge d’un salarié, ni accorder un pouvoir à l’employeur.
Seul un contrat individuel de travail peut imposer une obligation nouvelle à la charge d’un salarié ou soumettre son travail au pouvoir de direction de l’employeur.
§ 4 : Cessation des conventions collectives
a) Dénonciation
L. 34-30.
Seules les conventions à durée indéterminée peuvent faire l’objet d’une dénonciation.
L. 34-31.
La convention prévoit les conditions dans lesquelles elle peut être dénoncée.
L. 34-32.
Sauf si elle prévoit expressément le contraire, une convention ne peut être dénoncée pour une partie seulement de son contenu.
L. 34-33.
Une convention collective à durée indéterminée peut être dénoncée par toute organisation syndicale représentative dans le champ de la convention collective.
L. 34-34.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux signataires de la convention collective.
L. 34-35.
La dénonciation est soumise aux mêmes formalités de dépôt que celles prévues à l’article L. 34-2 pour la conclusion des conventions collectives.
L. 34-36.
Une dénonciation efficace est une dénonciation qui a un effet sur la validité ou sur le champ d’application d’une convention collective.
L. 34-37.
Une dénonciation par des organisations syndicales de salariés est efficace lorsqu’elle a été exprimée par les organisations syndicales majoritaires au sens de l’article L. 33-11 dans le champ de la dénonciation.
L. 34-38.
La dénonciation d’une convention collective d’entreprise par l’employeur est efficace.
L. 34-39.
La dénonciation d’une convention collective de branche non étendue par une organisation signataire ou par un adhérent est efficace à l’égard des auteurs de la dénonciation, sans préjudice du maintien en vigueur de la convention collective à l’égard des autres signataires.
L. 34-40.
La dénonciation par une ou plusieurs organisations d’employeurs d’une convention collective de branche étendue est efficace si elle est exprimée par les organisations d’employeurs qui satisfont aux conditions posées pour la conclusion d’une telle convention, à l’article L. 33-11, dans le domaine choisi pour la dénonciation.
L. 34-41.
Si le champ choisi pour la dénonciation est inférieur au champ d’application de la convention étendue, celle-ci demeure en vigueur dans le reste de son champ d’application.
L. 34-42.
La dénonciation efficace prend effet à l’expiration d’un délai de préavis prévu par la convention.
À défaut, la durée du préavis est de trois mois.
L. 34-43.
Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.
La convention conclue avant l’expiration du délai de préavis est valable mais ne produit d’effet qu’après cette expiration.
L. 34-44.
La convention collective efficacement dénoncée continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
L. 34-45.
À l’issue de cette période de maintien légal, en l’absence de convention collective de substitution, les avantages dont chaque salarié a pu ou aurait pu bénéficier individuellement en application de la convention dénoncée sont incorporés au contrat de travail.
b) Mise en cause
L. 34-46.
La mise en cause de l’application d’une convention collective survient dès lors que le contrat de travail d’un salarié ne relève plus de son champ d’application, les conditions d’application de cette convention au contrat n’étant plus réunies.
Tel peut être le cas, notamment, à la suite d’un changement d’employeur, d’un changement d’activité principale ou d’un changement de situation géographique de l’entreprise.
L. 34-47.
La mise en cause de l’application d’une convention collective survient également dès lors que l’ensemble de ses signataires disparaissent.
L. 34-48.
La convention collective dont l’application a été mise en cause continue à s’appliquer, par effet de la loi, pendant quinze mois à compter de l’événement en raison duquel ses conditions d’application ne sont plus réunies.
Cette période s’achève lorsqu’une convention collective au même objet, issue d’une négociation postérieure à l’événement précité, s’y substitue.
Si la mise en cause concerne une convention à durée déterminée, ce maintien légal s’achève au plus tard à la date d’expiration de la convention, si le terme stipulé est expressément extinctif.
L. 34-49.
A l’issue de la période de maintien légal, les avantages dont chaque salarié a ou aurait pu bénéficier individuellement en application de cette convention sont incorporés au contrat de travail.