Chapitre 2 : RUPTURE ET TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL

Section 5) Ruptures consenties

L. 25-1.

Les ruptures consenties, qu’elles soient à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ouvrent droit aux allocations de l’assurance chômage.

§ 1 : Rupture consentie à l’initiative de l’employeur

L. 25-2.

L’employeur qui envisage la rupture consentie du contrat de travail en informe le salarié dans la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement prévue aux articles L. 26-4.

Le cas échéant, cette lettre mentionne les protections dont le salarié bénéficie contre le licenciement et notamment celles relatives à la protection de la parentalité ou de la santé.

L. 25-3.

Dans la semaine qui suit l’entretien préalable, l’employeur envoie au salarié une proposition de rupture par lettre recommandée avec accusé de réception.

Celle-ci mentionne le motif, les conditions et les conséquences indemnitaires de la rupture.

L. 25-4.

Les indemnités prévues en cas de rupture consentie ne peuvent être inférieures aux indemnités de licenciement dues au salarié en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse.

L. 25-5.

Le salarié peut consentir à la rupture, aux conditions proposées par l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La lettre d’acceptation ne peut être envoyée moins d’une semaine après la réception de la lettre de proposition envoyée par l’employeur.

L. 25-6.

Si deux semaines se sont écoulées sans que le salarié ait répondu à la proposition de l’employeur, le salarié est réputé avoir refusé la proposition de rupture consentie.

L’employeur retrouve alors la faculté de procéder au licenciement du salarié, sans qu’un nouvel entretien préalable soit requis.

L. 25-7.

Si le salarié consent à la rupture, la rupture du contrat est qualifiée de rupture consentie.

L. 25-8.

La proposition de l’employeur de rupture consentie est présumée avoir eu lieu pour une cause réelle et sérieuse.

Le salarié peut renverser cette présomption soit en prouvant qu’elle n’est pas justifiée par une cause réelle et sérieuse, soit en prouvant que son consentement a été obtenu à la suite de pressions ou de fautes graves de l’employeur.

Lorsque la proposition de l’employeur était dépourvue de cause réelle et sérieuse, la rupture consentie produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L. 25-9.

L’action en contestation du motif de la proposition ne peut être intentée par le salarié plus de trois mois après la rupture de son contrat de travail.

L. 25-10.

Lorsque la proposition de rupture consentie a une cause économique, elle ne peut avoir lieu qu’après que la procédure de licenciement pour motif économique ait été accomplie.

§ 2 : Rupture consentie à l’initiative du salarié

L. 25-11.

Le salarié qui envisage une rupture consentie de son contrat de travail en informe l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette lettre mentionne l’obligation de l’employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable en vue d’envisager la rupture consentie.

Elle mentionne la sanction prévue par l’article L. 25-17, en l’absence de convocation.

L. 25-12.

L’employeur convoque le salarié à un entretien en vue de discuter de cette rupture par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée dans les deux semaines qui suivent la réception de la lettre de demande.

Cette lettre mentionne la possibilité pour le salarié de se faire assister dans les conditions de l’article L. 26-3.

Le cas échéant, cette lettre mentionne les protections dont le salarié bénéficie contre le licenciement et notamment celles relatives à la protection de la parentalité ou de la santé.

L’entretien doit être prévu dans le mois qui suit la réception de la lettre de demande du salarié.

L. 25-13.

Le salarié peut se faire assister lors de cet entretien soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.

Le temps consacré par l’assistant membre du personnel à la préparation et au déroulement de l’entretien est rémunéré comme du temps de travail.

L. 25-14.

Au moins deux jours ouvrables après la date prévue pour l’entretien, le salarié envoie par lettre recommandée avec accusé de réception une proposition de rupture consentie.

Cette lettre mentionne les indemnités de rupture qui seront dues par l’employeur s’il accepte la rupture.

Les indemnités prévues en cas de rupture consentie ne peuvent être inférieures aux indemnités de licenciement dues au salarié en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse.

L. 25-15.

L’employeur peut consentir à la rupture, aux conditions proposées par le salarié dans la lettre visée à l’article précédent, par lettre recommandée avec accusé de réception.

L. 25-16.

Si deux semaines se sont écoulées sans que l’employeur ait répondu à la proposition du salarié l’employeur est réputé avoir refusé la proposition de rupture consentie.

L. 25-17.

Si l’employeur n’a pas convoqué le salarié à un entretien préalable conformément à l’article L. 25-12, il est réputé avoir refusé la proposition de rupture consentie.

Le salarié est indemnisé du préjudice qu’il a subi du fait de cette absence de convocation, sans que cette indemnité puisse être inférieure à un mois de salaire.

L. 25-18.

La rupture consentie à l’initiative du salarié est présumée avoir été justifiée par la volonté de rompre du salarié.

Si le salarié prouve que sa demande de rupture consentie a été envoyée à la suite de pressions ou de fautes graves de l’employeur, la rupture consentie est nulle.

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