Chapitre 1 : CONTRAT DE TRAVAIL ET POUVOIRS DE L’EMPLOYEUR

Section 2) Contenu du contrat de travail

L. 12-1.

Le contrat de travail oblige l’employeur à fournir un travail au salarié, à lui verser un salaire et, lorsque le contrat lui a accordé un pouvoir de direction, à respecter les limites contractuelles de ce pouvoir.

L. 12-2.

Le contrat de travail oblige le salarié à accomplir un travail.

Le contrat de travail peut obliger le salarié à respecter un pouvoir de direction, qu’il consent à l’employeur.

L. 12-3.

Le contrat de travail est conclu par écrit.

Il détermine expressément l’identité des parties, le montant ou le mode de calcul de la rémunération du salarié, la qualification et la nature du travail, son lieu, sa durée et la répartition de cette durée sur les jours, les semaines et, le cas échéant, les mois de l’année.

En l’absence de contrat de travail écrit, celui-ci n’est pas nul, mais le salarié a droit à la réparation du préjudice qu’il a subi du fait de cette absence.

L. 12-4.

Le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée.

L. 12-5.

Le contenu du contrat de travail ne peut être modifié sans accord préalable et exprès des deux parties.

L. 12-6.

Toute modification du mode de calcul ou toute baisse de salaire doit faire l’objet d’un accord exprès et préalable du salarié, quelle que soit la source de cette modification ou de cette baisse.

L. 12-7.

Par la stipulation expresse d’une clause de mobilité, les cocontractants peuvent accorder à l’employeur le pouvoir de modifier le lieu, la nature et la qualification du travail.

A peine de nullité, la clause de mobilité qui accorde un tel pouvoir doit préciser ses limites et notamment son espace géographique, temporel et professionnel, ainsi que les motifs et conditions d’exercice du pouvoir précis accordé.

L. 12-8.

Le salarié ne peut consentir à l’avance à la baisse de sa qualification.

L. 12-9.

Une clause de mobilité ne peut être modifiée que du commun accord, préalable et exprès, des parties.

Tout acte de l’employeur visant à imposer au salarié une mobilité excédant les limites fixées au contrat est illicite.

L. 12-10.

Le pouvoir accordé par une clause de mobilité doit être nécessaire au vu de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché.

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