§ 1 : Partage des résultats
L. 54-1.
À l’arrêté annuel des comptes, l’employeur peut accorder aux salariés une participation aux résultats.
Une réserve spéciale de participation est alors constituée.
Cette réserve est abondée à hauteur d’un pourcentage du bénéfice réalisé, tel qu’il est retenu pour être soumis à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés.
L. 54-2.
La réserve spéciale de participation est abondée à hauteur d’un montant égal, au minimum, à 10 % des dividendes distribués au-delà de 5 % des capitaux propres.
L. 54-3.
La réserve spéciale de participation peut être utilisée soit pour verser une somme aux salariés, soit pour leur distribuer des parts de capital pourvues de droits de vote, soit pour partie à l’une et pour partie à l’autre de ces distributions.
L. 54-4.
La somme distribuée à chaque salarié est proportionnelle à son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année où le bénéfice a été réalisé.
Elle est indépendante du montant du salaire.
Le total des sommes distribuées au titre de la participation ne peut pas dépasser 10 % de la masse salariale brute.
L. 54-5.
La part distribuée est proportionnelle au temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année où le bénéfice a été réalisé.
Cette part ne peut être cédée par le salarié tant que son contrat de travail est en cours.
L. 54-6.
À la rupture de son contrat de travail, pour quelle que cause que ce soit, le salarié peut conserver les parts qu’il a reçues au titre de la participation ou, s’il le décide, les vendre à son employeur.
Dans ce dernier cas, et en l’absence d’accord entre les parties, le prix de vente est fixé par le tribunal social statuant en la forme des référés. Les frais de justice de cette action sont à la charge de l’employeur.
L. 54-7.
Les sommes et parts de capital reçues par les salariés au titre de la participation ne sont pas des éléments de salaire au sens de l’article L. 51-1, ni des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Elles sont exonérées d’impôt sur le revenu pour le salarié.
Elles sont exclues de l’assiette de l’impôt sur les sociétés et de celle de l’impôt sur le revenu de l’employeur personne physique.
L. 54-8.
Les règles de la présente section sont adaptées par décret en Conseil d’État aux formes sociales de l’employeur, aux groupes de sociétés et aux modifications juridiques de l’employeur.
§ 2 : Partage du capital
L. 54-9.
Un plan de partage du capital est un plan par lequel tout ou partie du capital d’une entreprise peut être cédé à ses salariés.
L. 54-10.
Le plan de partage du capital est adopté par convention collective ou, à défaut, avec l’accord du comité du personnel.
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, un plan de partage du capital peut être édicté unilatéralement par l’employeur.
L. 54-11.
Le plan de partage du capital permet l’acquisition par les salariés de tout ou partie du capital de l’entreprise.
L. 54-12.
Les parts sociales transmises par l’intermédiaire d’un plan de partage du capital sont associées à un droit de vote qui ne peut pas être inférieur au pourcentage du capital que ces parts représentent.
L. 54-13.
Le coût des parts sociales transmises aux salariés est, pour une part, assumé par l’entreprise et, pour l’autre part, assumé par le salarié.
La part qui incombe à l’entreprise ne peut être inférieure à 30 % de la valeur des parts.
Elle peut représenter la totalité de la valeur des parts. Le plan de partage du capital équivaut alors à un plan de distribution de parts sociales gratuites pour les salariés.
L. 54-14.
Les sommes consacrées par l’entreprise au plan de partage du capital ne sont pas des éléments de salaire au sens de l’article L. 51-1, ni des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Elles sont exonérées d’impôt sur le revenu pour le salarié.
Elles sont exclues de l’assiette de l’impôt sur les sociétés et de celle de l’impôt sur le revenu de l’employeur personne physique.
L. 54-15.
La fraction du salaire consacrée par un salarié au plan de partage du capital est exonérée de cotisations sociales.
Elle ne peut être supérieure à 15 % du salaire et ne peut avoir pour effet de réduire celui-ci en dessous des minimas légaux et conventionnels.
L. 54-16.
Le plan de partage du capital est ouvert à tous les salariés, sur une base égalitaire.
L. 54-17.
Un salarié a toujours le droit de refuser de participer à un plan de partage du capital.
Il a toujours le droit d’adhérer pour l’avenir à un tel plan, afin de participer à l’acquisition de parts sociales.
L. 54-18.
Les parts acquises par les salariés en application d’un plan de partage du capital sont incessibles, pendant la durée de leur contrat de travail.
L. 54-19.
Les salariés peuvent s’associer pour exercer en commun les droits de vote associés à leurs parts sociales.
Ils peuvent également charger le comité du personnel de les représenter dans l’exercice de leurs droits de vote.