Chapitre 5 : SALAIRE ET AUTRES CONTREPARTIES

Section 3) Paiement du salaire

§ 1 : Exigibilité

L. 53-1.

Tout salarié dont le contrat de travail est d’une durée supérieure ou égale à un mois est payé par mois.

Les autres salariés sont payés au plus tard par quinzaine.

À la cessation du contrat de travail tout élément de salaire dû est immédiatement exigible.

L. 53-2.

Tout salarié dont le salaire est payé mensuellement perçoit à sa demande un acompte, correspondant à deux semaines de travail.

§ 2 : Prescription

L. 53-3.

L’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans.

§ 3 : Formes

L. 53-4.

A l’exception des cas de paiement sous la forme d’avantage en nature, prévus par l’article L. 52-1, le salaire est payé en espèces, par chèque ou par virement.

L’un des deux derniers modes de paiement est obligatoire lorsque la somme est au moins égale à un montant fixé par décret.

L. 53-5.

A l’occasion de chaque paiement, l’employeur remet au salarié une fiche de paie. Cette fiche de paie indique les éléments de calcul relatifs au salaire, aux autres composantes de la rémunération, ainsi qu’aux prélèvements sociaux et fiscaux afférents.

Lors de la remise de la première fiche de paie, l’employeur délivre une notice explicative des mentions y figurant. Il fait de même lors de toute modification de l’une de ces mentions.

L. 53-6.

La forme de la fiche de paie ainsi que ses mentions sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Avec l’accord exprès du salarié, la fiche de paie peut être transmise par voie électronique.

L. 53-7.

L’employeur conserve le double ou la mémoire électronique du bulletin de paie pendant cinq ans.

L. 53-8.

La fiche de paie ne constitue pas une preuve du paiement au salarié de la somme indiquée. L’acceptation de la fiche de paie par le salarié, quelle qu’en soit la forme, ne vaut pas acceptation de sa part des sommes y figurant, ni renonciation au paiement de sommes n’y figurant pas.

§ 4 : Chèque emploi

L. 53-9.

Les particuliers employeurs et les entreprises de moins de dix salariés peuvent, avec l’accord du salarié, payer le salaire avec un chèque emploi.

L. 53-10.

Le chèque emploi est délivré par un ou des réseaux agréés par l’État.

Il est nominatif et permet le règlement du salaire.

L. 53-11.

L’employeur procède à la déclaration préalable d’embauche auprès du centre de traitement.

Il transmet au centre de traitement les données nominatives du salarié et les principales caractéristiques de l’emploi.

Il informe mensuellement le centre de traitement des chèques emplois remis au salarié du nombre d’heures effectuées, des éventuels congés payés pris et du salaire net versé.

L. 53-12.

Le centre de traitement transmet à l’employeur un modèle de contrat de travail rédigé selon les indications qu’il a reçues relatives aux principales caractéristiques de l’emploi.

Ce modèle peut être précisé et signé par voie électronique par les parties.

L. 53-13.

Le centre de traitement accomplit les déclarations obligatoires qui doivent être adressées aux organismes chargés des régimes de protection sociale, à Pôle emploi et, le cas échéant, aux caisses de congés payés.

Il calcule et collecte les cotisations et contributions assises sur le salaire.

Il adresse au salarié une fiche de paie.

Il délivre, sur demande de l’employeur ou de l’inspecteur du travail, un registre du personnel.

Il informe le salarié et l’employeur de leurs obligations relatives à la médecine du travail.

L. 53-14.

Si le salarié l’accepte expressément, l’ensemble de ces informations et documents peuvent être dématérialisés et le paiement effectué par virement bancaire.

Le centre de traitement conserve la mémoire électronique de l’ensemble de documents relatifs au salarié et notamment de ses fiches de paie pendant cinq ans.

L. 53-15.

Le chèque emploi ne dispense pas l’employeur de l’application du présent code et notamment des règles relatives aux congés payés, à la conclusion d’un contrat écrit, aux clauses de durée initiale et au licenciement.

L. 53-16.

Les modalités d’utilisation du chèque emploi sont déterminées par décret en Conseil d’État.

§ 5 : Retenues

L. 53-17.

En cas d’absence du salarié, la retenue du salaire ne peut être plus que proportionnelle à la durée de l’absence.

L. 53-18.

Les outils et matériaux fournis au salarié et nécessaires au travail sont à la charge de l’employeur.

La compensation entre le salaire et la valeur de ces outils et matériaux est interdite.

L. 53-19.

Un salarié autonome, au sens de l’article L. 11-7, peut être acquéreur et propriétaire des outils de travail qu’il a librement choisis pour l’exécution de sa tâche.

L. 53-20.

La compensation entre le salaire et les créances liquides et exigibles de l’employeur à l’égard du salarié est possible dans la limite de 10 % du salaire payé.

En cas d’ouverture d’une procédure d’exécution par d’autres créanciers du salarié, sur son salaire, les créances de l’employeur sont recouvrées selon les mêmes règles que celles applicables aux autres créanciers du salarié.

L. 53-21.

Il est interdit à l’employeur de vendre aux salariés et aux personnes à leur charge quelque denrée, marchandise ou prestation que ce soit.

Il est interdit à l’employeur d’imposer ou d’inciter son salarié à dépenser tout ou partie de son salaire dans un point de vente désigné par lui.

§ 6 : Saisie

L. 53-22.

La cession de salaire est prohibée.

L. 53-23.

Le salaire n’est que partiellement saisissable.

L. 53-24.

La part saisissable de salaire varie, d’une part, selon des tranches déterminées par décret et, d’autre part, en fonction du nombre de personnes à la charge du salarié débiteur.

Toutefois, les pensions alimentaires dues par le salarié, au titre du mois en cours et des six derniers mois impayés, sont prélevées sur la totalité du salaire, d’abord sur la partie insaisissable puis, s’il y a lieu, sur la partie saisissable, selon les règles organisant le concours des créanciers.

L. 53-25.

Quelle que soit la créance exigible, la fraction du salaire égale au revenu de solidarité active, calculé selon les articles L. 262-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, est insaisissable.

L. 53-26.

Lorsque le salarié débiteur perçoit des sommes saisissables de plusieurs employeurs ou autres payeurs, la part saisissable est calculée sur l’ensemble de ces sommes.

L. 53-27.

Le salaire ne peut faire l’objet d’aucune saisie conservatoire.

L. 53-28.

En cas de pluralité de saisies, l’égalité des créanciers s’applique sauf causes légitimes de préférence. Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles sont payées prioritairement, dans l’ordre croissant de leur montant, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

L. 53-29.

L’employeur saisi fait connaître :

– le lien de droit existant avec le salarié débiteur ;

– les saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution.

L’employeur saisi qui, sans motif légitime, ne donne pas au juge ces informations peut être condamné par celui-ci à une amende civile, cumulable à des dommages et intérêts.

L. 53-30.

L’employeur saisi verse mensuellement aux créanciers du salarié le montant des retenues pour lesquelles la saisie est opérée, dans la limite des sommes disponibles et saisissables.

À défaut de ce versement, le juge déclare l’employeur débiteur des retenues qui n’ont pas été effectuées. Celui-ci n’exerce alors son recours contre le salarié débiteur qu’après mainlevée de la saisie.

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