Chapitre 6 : SANTE AU TRAVAIL

Section 3) Service de santé au travail et suivi des salariés

§ 1 : Organisation du service de santé au travail

L. 63-1.

L’employeur finance le service de santé au travail.

L. 63-2.

L’employeur adhère à un service de santé au travail après consultation du comité de santé et des conditions de travail.

L. 63-3.

Le service de santé au travail est administré par un conseil d’administration tripartite, composé à égalité de représentants des employeurs adhérents, de représentants des salariés des entreprises adhérentes désignés par les organisations syndicales qui y sont représentatives et de représentants élus des salariés du service de santé au travail.

En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’entreprise adhérente, les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.

L. 63-4.

Un comité de surveillance est constitué au sein de chaque service de santé au travail.

Il est composé de représentants des comités de santé et des conditions de travail ou, à défaut, des comités du personnel des entreprises adhérentes. En l’absence de comité du personnel dans une entreprise adhérente, les salariés membres du comité de surveillance sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.

Le comité de surveillance est consulté sur toute décision, mesure ou action intéressant l’organisation, la composition, le fonctionnement et les activités du service de santé au travail.

L. 63-5.

Le service de santé au travail est organisé en secteurs géographiques, professionnels ou interprofessionnels.

L. 63-6.

Un service de santé au travail comprend une équipe pluridisciplinaire par secteur géographique, professionnel ou interprofessionnel.

Cette équipe comprend un ou plusieurs médecins du travail.

Elle peut être complétée d’intervenants en prévention des risques professionnels, d’infirmiers du travail, d’assistants sociaux et de tout autre professionnel de santé au travail.

Elle est composée d’un nombre suffisant de personnes, au regard du nombre de salariés suivis et des risques du secteur.

Le ou les médecins du travail animent et coordonnent l’équipe pluridisciplinaire.

L. 63-7.

Le médecin du travail est titulaire du diplôme spécial lui permettant d’exercer ses fonctions.

L’infirmier du travail est titulaire d’une formation en santé au travail.

L. 63-8.

Les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont titulaires d’un contrat de travail signé avec le service de santé au travail.

Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance.

Leur embauche a lieu avec l’accord du comité de surveillance.

La rupture ou le transfert du contrat du travail d’un membre de l’équipe pluridisciplinaire est précédé de l’avis du comité de surveillance.

Cette rupture ou ce transfert est soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail, laquelle est précédée de l’avis du médecin-inspecteur du travail.

§ 2 : Attributions du service de santé au travail

L. 63-9.

Le service de santé au travail a pour mission exclusive de renforcer la qualité de vie au travail et de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale des salariés.

L. 63-10.

Le service de santé au travail est informé par l’employeur de toute mesure, décision ou action intéressant directement ou indirectement la qualité de vie au travail ou la santé physique ou mentale des salariés.

Le service de santé au travail et le médecin du travail sont notamment destinataires de tous les documents et informations transmis par l’employeur au comité de santé et des conditions de travail.

L. 63-11.

Les membres de l’équipe pluridisciplinaire ont libre accès aux locaux de l’entreprise ou de l’établissement.

L. 63-12.

Le salarié peut directement et à tout moment solliciter un médecin du travail ou tout autre membre du service de santé au travail sur sa situation individuelle.

Tout représentant du personnel peut directement et à tout moment solliciter un médecin du travail ou tout autre membre du service de santé au travail sur toute question relative à la santé d’un ou plusieurs salariés.

L. 63-13.

Lorsqu’il constate la présence d’un risque pour la santé physique ou mentale des salariés, le médecin du travail formule par écrit des propositions.

L’employeur de l’entreprise concernée prend en compte ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit ses raisons au médecin du travail.

L. 63-14.

Le médecin du travail peut proposer toute mesure individuelle d’adaptation des fonctions, de mutation, de transformation du poste de travail ou d’aménagement des conditions de travail, notamment du temps de travail, justifiées par des considérations relatives à la santé ou à la qualité de vie au travail.

Ces propositions écrites sont transmises à l’employeur et au salarié concerné.

L’employeur prend en compte ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit ses raisons au médecin du travail.

L. 63-15.

Le médecin du travail déclare le salarié inapte s’il constate que son état de santé ne lui permet plus d’occuper les fonctions qui lui sont confiées.

L. 63-16.

Le médecin du travail constate l’inaptitude après une étude du poste de travail.

L. 63-17.

Les propositions écrites du médecin du travail et les réponses écrites de l’employeur sont adressées à l’inspecteur du travail, au comité de santé et des conditions de travail et au salarié concerné.

En cas de désaccord avec les propositions du médecin du travail, l’inspecteur du travail, saisi par le salarié, le représentant du personnel ou l’employeur, se prononce sur le caractère approprié et réalisable de la mesure individuelle ou collective envisagée.

§ 3 : Suivi des salariés

L. 63-18.

Le suivi de la santé des salariés est organisé dès le recrutement et tout au long de l’exécution du contrat de travail.

L. 63-19.

La visite d’embauche est réalisée par le médecin du travail pour les salariés affectés à des postes présentant des risques spécifiques ou exposés à un facteur de pénibilité.

Les autres salariés bénéficient d’une visite d’information sur la santé au travail, réalisée par un ou plusieurs membres de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail.

Lors de cette visite, le salarié est notamment informé par écrit de la possibilité prévue à l’article 63-12.

Ces visites ont lieu dans le mois qui suit l’entrée effective en fonction du salarié.

L. 63-20.

Le salarié bénéficie d’une visite médicale réalisée par un médecin du travail au moins tous les dix-huit mois.

L. 63-21.

Les salariés affectés à des postes présentant des risques spécifiques ou exposés à un facteur de pénibilité, les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, les femmes enceintes, allaitantes ou venant d’accoucher et les travailleurs handicapés bénéficient d’un suivi renforcé.

Les modalités de ce suivi et notamment la fréquence des visites médicales nécessaires sont déterminées par le médecin du travail.

L. 63-22.

Le médecin du travail est informé du recours par l’entreprise à des stagiaires, à des salariés mis à disposition ou détachés temporairement, à des salariés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un lieu éloigné de celui de l’établissement qui les emploie et à des salariés saisonniers.

Le médecin du travail peut décider de modalités spécifiques de suivi de ces salariés.

L. 63-23.

Dans le respect du secret médical, un dossier individuel de santé au travail est constitué lors de la première visite réalisée par le médecin du travail. Ce dossier est conservé par le service de santé au travail.

Ce dossier contient les informations relatives à l’état de santé physique et mentale du salarié, les expositions et pénibilités auxquelles il a été soumis et les éventuelles propositions et avis médicaux le concernant.

Ce dossier ne peut être communiqué que dans les cas suivants :

– à la demande du salarié, à un médecin de son choix ;

– à un autre médecin du travail, dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du salarié ;

– au médecin inspecteur du travail, en cas de risque pour la santé publique ou l’environnement ou sur demande écrite du salarié.

L. 63-24.

Pour chaque entreprise ou établissement, le service de santé au travail rédige et met à jour une fiche d’entreprise ou d’établissement, qui indique l’ensemble des informations, des documents établis, des actions menées et des propositions élaborées en matière de santé au travail.

La fiche d’entreprise ou d’établissement est transmise à l’employeur et au comité de santé et des conditions de travail. Elle leur est également communiquée chaque fois qu’elle est actualisée et au minimum tous les ans.

4 réflexions sur « Section 3) Service de santé au travail et suivi des salariés »

  1. Vos propositions bien que très généreuses comportent un certain nombre de contresens en matière de santé au travail d’autres propositions sont nécessaires à la fois pour améliorer vos propositions et pour les compléter.
    pour la nature technique du métier de médecin du travail nous vous renvoyons aux travaux de l’association A-SMT (santé et médecine du travail) et E pairs sur leurs sites respectifs.
    en matière d’organisation politique et juridique des structures chargées de la prévention médicale primaire, je vous propose si vous le désirez de prendre connaissance des propositions du Collectif UGICT-CGT des médecins du travail qui sont structurées et pourraient peut être vous permettre un abord alternatif de ces questions. je suis près à vous les faire parvenir par messagerie électronique.
    Les remarques ci dessous sur le texte actuel n’engagent que moi mais seront transmises au Collectif pour discussion et validation:
    L63.2: sous réserve de notre proposition ci dessous l’organisme quel qu’il soit n’est pas consulté mais doit donner son accord car il est porteur du consentement de chaque salarié au future acte médical (code de la santé publique)
    L63.3: nous préconisons une agence publique de santé au travail organisant notamment les SST afin que l’obligation régalienne du 11ème alinéa à la Constitution soit assumée par l’Etat.(voir notre manifeste)
    L63.6: les IPRP ne sont pas des professionnels de santé au travail (puisqu’ils ne relèvent pas du code de la santé publique) mais des professionnels EN santé au travail.
    L63.7: les infirmiers sont titulaires d’un mastère en santé au travail (à créer)
    L63.9: Non cette formulation introduit l’idée que le SST serait un supplétif des obligations de l’employeur. or précisément il doit être uniquement tourné vers la santé exclusive de chaque travailleur. d’où la formule essentielle actuelle « d’éviter toute ALTÉRATION de la santé des travailleurs du fait de LEUR travail » qui spécifie le positionnement exclusif en prévention médicale primaire du SST. Au passage le concept de qualité de vie au travail relève de la novlangue managériale et est destiné à camoufler le caractère par essence délétère du management.
    L63.15: non désolé c’est un contresens c’est le poste de travail qui ne convient plus à la santé du travailleur (principe d’adaptation du travail à l’Homme) c’est pourquoi nous récusons la notion d’inaptitude et la remplaçons par celle d’inadaptation du poste de travail ce qui dialectiquement met l’employeur en situation de proposition puisqu’il doit adapter le travail aux possibilités de chaque travailleur.
    L63.19: non toutes les visites d’embauche relèvent du MDT puisqu’il convient qu’il assume la responsabilité qui lui incombe comme médecin vis à vis d’un patient . c’est la surveillance ultérieure qui peut être confiée non à un membre de l’équipe plurid mais à un personnel de santé appartenant à l’équipe plurid ces deux remarques sont imposées par le code de la santé publique.
    L63.23: article L1111-7 du CSP le dossier doit être transmis au salarié sur sa demande et sans intermédiaire.
    Je réitère ma proposition de vous transmettre le manifeste.
    je trouve personnellement votre initiative intéressante.
    Cordiales salutations

    1. Totalement d’accord sur le principe. Il se dit même sous la forme d’un adage latin : noli me tangere, ce qui veut dire ne me touche pas ! Lequel signifie qu’il existe un droit de ne pas être touché, un droit non seulement pde ne subir aucun acte médical contre son gré, mais même d’être ausculté. Et ce droit est un droit fondamental, incontestable.
      D’accord aussi pour dire que toute cette partie sur la santé au travail semble souvent totalement contraire à ces droits, pourtant fondamentaux…
      Comment faire ? Difficile de supprimer les obligations de sécurité de l’employeur. Et difficile de garantir la sécurité d’une personne qui refuse tout examen médical… Et, pire encore, difficile de distinguer l’employeur qui laisse les salariés libres d’aller, ou non, à une visite médical, de celui qui discrètement, préfère qu’ils n’y aillent pas et incite à ne pas y aller… (c’est tellement embêtant ces travailleurs de nuit qu’il faut mettre au travail de jour parce qu’ils n’ont plus la santé, et ces salariés irradiés qui ne peuvent plus travailler dans les centrales nucléaires, etc…).
      Il est dès lors inévitable d’imposer à l’employeur d’imposer une visite médicale… que tout salarié à un droit fondamental de refuser.
      Ainsi, lorsque les principes se contredisent, le droit lui-même se contredit parfois un peu.
      Ici, cette contradiction s’écrit ainsi : le refus d’une visite médicale n’est jamais fautif, mais que le refus d’une visite médicale peut justifier un licenciement…
      Si vous voyez comment mieux concilier ces contraires, dites-nous…
      ED

      1. Ces « contraires  » dites-vous ? Laissez-moi vous dire, d’abord en ce qui concerne les centrales nucléaires : qui nous a imposé des centrales nucléaires ? C’est l’Etat ! Qui a autorisé, voire encouragé des produits dangereux comme les pesticides dans nos aliments, mettant en danger non seulement les gens qui les mangent mais surtout les agriculteurs et les riverains ? C’est l’Etat ! Qui amis un siècle à interdire l’amiante et le tabagisme passif ? …. Je pourrais écrire une longue liste ! L’Etat prétend se soucier de la santé des gens qu’il empoisonne, c’est le comble ! Croyez-vous que les « visites médicales obligatoires » (je déteste ces 3 mots !) ont empêché de mourir les gens exposés à l’amiante et au tabagisme passif sur leur lieu de travail ? Non bien sûr ! La vérité, c’est que l’Etat prend les gens pour des cobayes. Et ne me parlez pas de la soi disant « sécurité » à assurer, tous ces examens obligatoires n’ont bien souvent AUCUN RAPPORT avec le travail . Croyez-vous franchement qu’un employé de bureau qui refuse de se faire tripoter le ventre pour ne pas dire autre chose court un risque dans son travail ? Non, mille fois non, vous ne me ferez pas avaler ça, c’est tout simplement une agression et une humiliation (aujourd’hui supprimée, je l’espère… au bout de tant d’années !!!) On n’est pas à la disposition des médecins, on n’a pas à subir toutes leurs exigences arbitraires pour avoir le droit de travailler.

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