Au nom de la CFE-CGC, mais aussi à titre personnel, je tiens à remercier le groupe pour un autre code du travail et son coordinateur Emmanuel Dockès, de nous avoir invités à suivre leurs travaux et à venir nous exprimer aujourd’hui sur leur proposition de Code du travail.

Réaction de la CFE-CGC sur le syndicat et la négociation collective, par Bérangère Lacombe-Mattéoli Juriste à la CFE-CGC

 

Au nom de la CFE-CGC, mais aussi à titre personnel, je tiens à remercier le groupe pour un autre code du travail et son coordinateur Emmanuel Dockès, de nous avoir invités à suivre leurs travaux et à venir nous exprimer aujourd’hui sur leur proposition de Code du travail.

Il y a évidemment beaucoup à dire sur les mesures proposées concernant le syndicat et la négociation collective. Mais le temps nous est compté et il nous a fallu faire des choix.

Pour la CFE-CGC, il est important d’ouvrir cette intervention en saluant la reconnaissance par la proposition de code du travail du pluralisme syndical.

Le pluralisme syndical est le garant d’une représentation adaptée des intérêts divers des salariés. Il constitue évidemment une richesse et un atout pour le syndicalisme français. Il est aussi, bien sûr, le fondement du syndicalisme catégoriel qui nous caractérise.

Le syndicalisme catégoriel trouve d’ailleurs une vraie place dans la proposition de code du travail, ce qui est évidemment pour nous essentiel.

Cependant, nous nous devons d’attirer l’attention sur certains éléments qui nous semblent affaiblir cette reconnaissance affichée.

Pour rappel, la proposition de Code du travail ne définit pas les catégories professionnelles sur lesquelles repose le syndicalisme catégoriel.

Il n’y a pas, dans ce code, de définition légale des collèges électoraux, sauf dans le cadre des élections des représentants des salariés des TPE et du juge social, pour lesquelles sont prévues un collège encadrement.

Les catégories professionnelles sont déterminées par la convention collective de branche, conclue par les syndicats majoritaires. A défaut, ces catégories sont fixées par un arrêté ministériel.

Si nous sommes évidemment sensibles à l’attention particulière portée au collège encadrement, nous estimons que ces dispositions ne donnent pas au syndicalisme catégoriel un cadre légal suffisant.

Tout d’abord, et sur un plan strictement opérationnel, le système proposé consacre un syndicalisme catégoriel à géométrie variable au niveau des branches. Or celui-ci rendra difficile – si ce n’est impossible ? – la définition d’une ou plusieurs organisations syndicales catégorielles au niveau national interprofessionnel.

Par ailleurs, pour la CFE-CGC, les règles relatives à la représentation des salariés sont et doivent être de la compétence pleine et entière de la loi. Il en va de la garantie du droit constitutionnel des travailleurs à la participation.

Et même si la loi peut ouvrir un dispositif à la dérogation, c’est à la condition d’encadrer très strictement cette dernière.

Cette compétence législative, constitutionnellement protégée, est d’autant plus fondamentale qu’elle permet également d’éviter de mettre les partenaires sociaux dans une position dans laquelle ils sont à la fois juges et parties.

Cet effacement de la loi s’agissant du syndicalisme catégoriel nous a d’autant plus interpelés qu’il ne correspond pas à la place donnée de manière générale à la loi et à la négociation collective dans ce code du travail.

Or, la CFE-CGC tenait justement à saluer la philosophie et les règles relatives à négociation collective et à la hiérarchie des normes proposées dans ce code.

La place de la loi est réaffirmée :

  • Garantir l’égalité de l’ensemble des salariés
  • Leur assurer une protection minimale

L’articulation des normes est de nouveau régie par le principe de faveur, sauf dans deux hypothèses :

La loi peut autoriser des dérogations, à condition de strictement les encadrer.

L’accord de branche peut également autoriser l’entreprise à déroger à certaines de ses dispositions.

L’articulation ainsi proposée reprend en substance la doctrine de la CFE-CGC, rappelée notamment en 2015 dans le cadre du rapport Combrexelle.

Nous avions à cette occasion réaffirmé notre attachement à la prééminence de la démocratie citoyenne dans la détermination de la législation sociale.

Les organisations patronales et syndicales ne représentent pas les intérêts généraux de la nation, et ne peuvent se substituer au débat démocratique.

Nous avions également précisé ce que sont pour nous les finalités de la négociation collective.

Or pour la CFE-CGC, la négociation collective donne évidemment corps au droit des travailleurs à participer, par l’intermédiaire de leurs représentants, à la détermination de leurs conditions de travail.

Dans ce cadre, la négociation collective permet l’amélioration des droits et des conditions de travail des travailleurs.

Elle permet aussi leur adaptation aux spécificités liées, pour les salariés, à l’appartenance à un métier, une profession, une catégorie socio-professionnelle.

Pour terminer, nous souscrivons donc également et nécessairement à un code du travail qui œuvre pour une réappropriation par les salariés de leur droit à la négociation collective, exercé par l’intermédiaire de leurs représentants syndicaux.

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