Chapitre 1 : CONTRAT DE TRAVAIL ET POUVOIRS DE L’EMPLOYEUR

Section 1) Notion de contrat de travail

§ 1 : Principe

L. 11-1.

Le présent code s’applique aux parties ayant conclu un contrat de travail, à leurs organisations et à leurs représentants.

Sauf spécificités des statuts de la fonction publique, il s’applique également aux travailleurs de droit public.

Sauf incompatibilité inhérente aux conditions d’incarcération, il s’applique également au travail accompli par des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires.

L. 11-2.

Le contrat de travail est un contrat conclu entre un salarié et un ou plusieurs employeurs.

L. 11-3.

Le salarié est une personne physique qui exécute un travail sous le pouvoir de fait ou sous la dépendance d’autrui.

L. 11-4.

Le pouvoir de fait est la capacité pratique dont dispose une personne d’en commander une autre et de s’en faire obéir.

L. 11-5.

La dépendance est la situation de faiblesse qui peut être constatée lorsque l’activité professionnelle d’une personne dépend des moyens ou de la volonté d’autrui.

L. 11-6.

Les employeurs sont les personnes physiques ou morales qui, séparément ou ensemble, soit exercent un pouvoir de fait sur le salarié, soit tiennent le salarié en leur dépendance.

En cas de pluralité d’employeurs, chacun est solidairement débiteur de l’ensemble des obligations juridiques associées à la qualité d’employeur.

§ 2 : Salariés autonomes

L. 11-7.

Un salarié autonome est un salarié qui est autonome dans son travail et dans l’organisation de son emploi du temps.

L. 11-8.

Est autonome dans son travail le salarié qui ne reçoit pas de directives quant aux modalités d’exécution de sa tâche ou de ses missions.

L. 11-9.

Est autonome dans l’organisation de son emploi du temps le salarié qui satisfait aux prévisions de l’article L. 44-3.

L. 11-10.

Le présent code est applicable aux salariés autonomes sous réserve des adaptations expressément prévues par ce code, notamment aux articles L. 14-24 et L. 14-25 relatifs au pouvoir disciplinaire de l’employeur à leur égard, aux articles L. 44-1, L. 44-4 à L. 44-6, L. 44-10 à L. 44-30 relatifs au temps de travail et à l’article L. 53-19 relatif à la propriété de outils de travail.

§ 3 :  Salariés externalisés

L. 11-11.

Le présent code est applicable aux salariés externalisés.

L. 11-12.

Les salariés externalisés sont des travailleurs qui :

– ont pour donneur d’ouvrage un établissement ou une entreprise, qui détermine les caractéristiques du service ou du bien demandé et qui détient des compétences sur le travail requis pour réaliser ce service ou ce bien ;

– exercent leur travail hors des locaux de leur donneur d’ouvrage ;

– travaillent seuls ou avec leurs enfants ou avec au plus un auxiliaire ;

–  et qui ont une rémunération forfaitaire ou fixée par leur donneur d’ouvrage.

L. 11-13.

La qualification de salarié externalisé est acquise sans qu’il soit besoin de rechercher :

– si le travailleur externalisé est soumis au pouvoir de l’employeur,

– s’il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d’ouvrage ;

– si le local où il travaille et le matériel qu’il emploie, quelle qu’en soit l’importance, lui appartient ;

– s’il se procure lui-même les fournitures nécessaires à son travail ;

– le nombre d’heures accomplies.

L. 11-14.

Le donneur d’ouvrage est l’employeur du travailleur externalisé, même s’il utilise un intermédiaire.

L. 11-15.

La durée du travail des travailleurs externalisés est calculée selon les dispositions des articles L. 44-7 à L. 44-9.

L. 11-16.

La rémunération minimale des travailleurs externalisés est calculée selon les dispositions des articles L. 52-15 à L. 52-18.

L. 11-17.

Les dispositions susvisées relatives à la durée du travail et à la rémunération sont applicables aux salariés qui exécutent une partie de leur travail en dehors de l’entreprise et notamment aux télétravailleurs.

L. 11-18.

Lorsque le travail externalisé ou un travail similaire est également exécuté dans les locaux de l’entreprise, l’employeur accorde priorité au travailleur externalisé pour occuper ou reprendre un poste sans externalisation qui correspond à sa qualification et à ses compétences.

L’employeur porte à la connaissance du travailleur externalisé la disponibilité de tout poste de cette nature.

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