L. 83-1.
Le tribunal social est compétent pour l’ensemble des litiges individuels et collectifs, de droit privé comme de droit public, qui relèvent de l’application du droit du travail.
L. 83-2.
Les règles relatives au fonctionnement du tribunal social, à la procédure devant ce tribunal, et aux voies de recours ouvertes au sein de l’ordre juridictionnel social sont fixées par le code de l’organisation judiciaire et par le code de procédure civile.