L. 76-1.
Le chômage partiel est une privation partielle d’emploi, causée par l’inexécution par l’employeur de son obligation de fournir du travail à ses salariés.
Le contrat de travail des salariés placés au chômage partiel est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
L. 76-2.
La mise au chômage partiel peut être refusée par le salarié.
Lorsque la mise au chômage partiel a été causée par une cause réelle et sérieuse, celle-ci peut justifier le licenciement pour motif économique du salarié ayant refusé la réduction de son temps de travail.
L. 76-3.
Le placement des salariés au chômage partiel est indemnisé lorsqu’il est causé par des difficultés économiques sérieuses.
Cette indemnisation nécessite une autorisation de l’autorité administrative.
Elle peut être accordée pour une durée maximale de six mois, renouvelable deux fois.
L. 76-4.
Les salariés en chômage partiel indemnisé reçoivent une indemnité versée par l’employeur.
Cette indemnité ne peut pas réduire leur rémunération en deçà de la rémunération mensuelle qui aurait été due si ces salariés avaient conservé leur temps de travail et avaient été rémunérés au salaire minimum de croissance.
Cette indemnité ne peut être inférieure à 70% du salaire perdu.
L. 76-5.
L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, qui compense en partie le montant de l’indemnité qu’il verse aux salariés.
Le montant de cette indemnité est prévu par décret.