Chapitre 6 : SANTE AU TRAVAIL

Section 2) Obligation de protection et droit de retrait du salarié

L. 62-1.

Le salarié veille à la protection de sa santé et à celle des personnes affectées à son travail, selon les moyens dont il dispose dans l’entreprise, les instructions qu’il a reçues, ses capacités et sa formation.

L. 62-2.

Les obligations incombant à chaque salarié sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur.

Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les salariés.

L. 62-3.

Le salarié a le droit de se retirer de toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave pour sa santé.

Il en informe l’employeur.

Tant que la situation persiste, l’employeur ne peut pas demander au salarié de reprendre son activité.

Le temps de travail pendant lequel le salarié a exercé son droit de retrait est payé à l’échéance normale.

L’employeur qui entend contester la légitimité de l’exercice du droit de retrait saisit le tribunal social.

L. 62-4.

Lorsque l’employeur est alerté d’un danger, notamment à la suite de l’exercice par un salarié de son droit de retrait, il procède immédiatement à une étude conjointe avec un représentant du personnel au comité de santé et des conditions de travail, pour mettre fin au danger.

En cas de divergence sur l’existence du danger ou sur les mesures correctives nécessaires, l’inspecteur du travail est saisi par l’employeur ou, à défaut, par un représentant du personnel au  comité de santé et des conditions de travail.

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