§ 1 : Affichage
L. 45-1.
L’employeur affiche dans les locaux de travail et sur l’intranet la répartition du temps de travail des salariés, laquelle comprend les heures auxquelles commence et finit le travail, les horaires des pauses et la répartition du temps de travail sur la semaine.
Lorsque le calcul des heures supplémentaires est fait sur une période supérieure à la semaine, la répartition du temps de travail doit être affichée pour la totalité de la période considérée.
L’affichage doit respecter les délais de prévenance de l’article L 42-24.
L. 45-2.
Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des temps libres compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Les délégués du personnel et les membres du comité de santé et des conditions de travail peuvent consulter ces documents.
Les salariés ont accès aux informations les concernant et peuvent en obtenir la copie.
§ 2 : Documentation et information
L. 45-3.
L’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L. 45-4.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
L. 45-5.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
§ 3 : Contrôle
L. 45-6.
L’inspecteur du travail, le comité de santé et des conditions de travail, les délégués du personnel et les organisations syndicales présentes dans l’entreprise peuvent saisir en référé le tribunal social pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser la violation des articles du présent chapitre.
L. 45-7.
Le tribunal social peut notamment :
– ordonner la fermeture du ou des établissements concernés, le dimanche et la nuit ;
– ordonner l’inaccessibilité des serveurs de messagerie et du réseau informatique interne de l’entreprise aux horaires collectifs consacrés au temps libre ;
– ordonner la suspension des clauses de forfait, lorsqu’un dépassement des durées maximales de travail est constaté ;
– ordonner la suspension des dispositions conventionnelles relatives à l’organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, en cas de violation répétée des dispositions relatives à la prévisibilité de la répartition du temps de travail.
– assortir ses décisions d’une astreinte liquidée au profit du Trésor public.