Chapitre 2 : RUPTURE ET TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL

Section 1) Dispositions générales

L. 21-1.

Le contrat de travail ne peut être rompu que par le licenciement, la démission, la rupture consentie ou la résiliation judiciaire.

L. 21-2.

À l’expiration du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou la cause, l’employeur délivre au salarié :

-un certificat de travail dont le contenu est déterminé par décret en Conseil d’État,

– un solde de tout compte qui dresse l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail,

– les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits à un revenu de remplacement.

L’employeur transmet sans délai les attestations et justifications susvisées à Pôle emploi.

L. 21-3.

Le solde de tout compte visé à l’article précédent est purement informatif.

Il n’a aucun effet libératoire pour l’employeur.

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