L. 21-1.
Le contrat de travail ne peut être rompu que par le licenciement, la démission, la rupture consentie ou la résiliation judiciaire.
L. 21-2.
À l’expiration du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou la cause, l’employeur délivre au salarié :
-un certificat de travail dont le contenu est déterminé par décret en Conseil d’État,
– un solde de tout compte qui dresse l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail,
– les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits à un revenu de remplacement.
L’employeur transmet sans délai les attestations et justifications susvisées à Pôle emploi.
L. 21-3.
Le solde de tout compte visé à l’article précédent est purement informatif.
Il n’a aucun effet libératoire pour l’employeur.